Legislator Jurisprudence & Législation
2217420 Généré par l'IA

Foreign National Security Card Refusal Upheld Due to Insufficient Continuous Residency

Numéro de cause 2217420
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal rejected a request to annul the decision by the national council for private security activities that refused to issue a professional card to a foreign national, as well as the subsequent implicit rejection of the administrative appeal. The court reasoned that under the relevant security code, the applicant, a non-EU national, was required to hold a residence permit continuously for at least five years to qualify, and although the applicant held a valid permit at the time of the decision and had held permits intermittently before, he failed to provide proof of continuous regular status for the entire required five-year period preceding the decision, thereby justifying the refusal and rendering the applicant's other arguments moot.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National Security Card Refusal Upheld Due to Insufficient Continuous Residency: The court reasoned that under the relevant security code, the applicant, a non-EU national, was required to hold a residence permit continuously for at least five years to qualify, and although the applicant held a valid permit at the time of the decision and had held permits intermittently before, he failed to provide proof of continuous regular status for the entire required five-year period preceding the decision, thereby justifying the refusal and rendering the applicant's other arguments moot.

Mots-clés

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statut de séjour décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée papier de légitimation titre nominatif registre central des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive (implicitly via the rejection of the claim for costs) as the basis for refusing the applicant's request for costs.
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe les conditions dans lesquelles les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France.
Article 1er
This article explicitly states the dismissal of the applicant's request, which is the final order of the court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the dismissal of the applicant's request, which is the final order of the court.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive (implicitly via the rejection of the claim for costs) as the basis for refusing the applicant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 décembre 2022 et 22 février 2024, M. A B, représenté par Me Martoux, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a implicitement rejeté son recours gracieux en date du 29 septembre 2022 tendant au retrait de la décision du 7 septembre 2022 par laquelle cette même autorité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité privée de sécurité ;

2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle exclut les autorisations provisoires de séjour pour l'application du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;

- depuis la régularisation de sa situation administrative, intervenue en octobre 2010, il est titulaire d'un titre de séjour sans discontinuité ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- cette décision porte atteinte au principe de sécurité juridique et au principe de confiance légitime ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mai 2024.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité était en situation de compétence liée pour refuser de délivrer au requérant la carte professionnelle sollicitée, dès lors qu'à la date de la décision en litige ce dernier n'était pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour.

Par une lettre enregistrée le 27 juin 2024, le requérant a présenté des observations en réponse au moyen relevé d'office.

M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Charageat,

- les conclusions de M. Combes, rapporteur public,

- et les observations de M. B, le Conseil national des activités privées de sécurité n'étant ni présent, ni représenté.

Une note en délibéré a été enregistrée le 4 juillet 2019 à 15 h 25.

Considérant ce qui suit :

1. M. B était titulaire d'une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité privée de sécurité valable jusqu'au 9 octobre 2022. Il a déposé une demande de renouvellement de cette carte auprès du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) le 31 août 2022. Le directeur du CNAPS a refusé de délivrer la carte professionnelle sollicitée, par une décision du 7 septembre 2022. M. B a contesté cette décision auprès du directeur du CNAPS par un recours gracieux en date du 29 septembre 2022. La requête par laquelle M. B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux doit être regardée comme tendant également à l'annulation de la décision du 7 septembre 2022.

2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 4° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions des articles R. 142-11 et R. 142-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () / 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour () ". L'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe les conditions dans lesquelles les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France.

3. Les dispositions du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ont été introduites par l'article 23 de la loi du 25 mai 2021 susvisée pour une sécurité globale préservant les libertés, publiée au Journal officiel de la République française n° 0120 du 26 mai 2021. Cette loi est entrée en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 27 mai 2021. Il en va, dès lors, de même, de la condition imposant au ressortissant étranger n'ayant pas la qualité de citoyen de l'Union européenne d'être titulaire d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans.

4. M. B, qui est un ressortissant congolais, relève des dispositions du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Si à la date de la décision attaquée il était titulaire d'un titre de séjour en cours de validité depuis le 2 février 2022 et qu'il avait au cours de la période précédant cette date obtenu la délivrance de titres de séjour et de récépissés de demande de titre de séjour, il ne produit pas de document établissant qu'il avait été autorisé à séjourner régulièrement sur le territoire français durant les périodes comprises entre le 24 juin 2019 et le 2 octobre 2019 et entre le 19 mars 2020 et le 6 août 2020. Par suite, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité n'a pas inexactement apprécié sa situation au regard de la condition de détention d'un titre de séjour posée par les dispositions précitées du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. En outre, dès lors que cette condition n'était pas remplie, cette autorité était tenue de refuser de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée. Il s'ensuit que les moyens soulevés contre les décisions en litige sont inopérants.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 2022 refusant de lui délivrer une carte professionnelle et de la décision de rejet de son recours gracieux doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Jimenez, présidente,

M. Charageat, premier conseiller,

Mme Nour, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024.

Le rapporteur,

D. Charageat

La présidente,

J. Jimenez Le greffier,

C. Chauvey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.