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2217418 Généré par l'IA

Applicant v. French Territory Order

Numéro de cause 2217418
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an order compelling him to leave French territory immediately, arguing he faced threats from political opponents upon return to his home country, but the administrative court rejected his claim because he failed to produce evidence substantiating a personal risk of inhuman or degrading treatment under Article 3 of the European Convention on Human Rights, especially considering his prior international protection application had already been definitively denied.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. French Territory Order: M. B C, ressortissant bangladais, né le 14 février 1977, demande l'annulation de l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.

Mots-clés

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protection internationale droit au retour éloignement convention européenne des droits de l'Homme annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request in the dispositive.

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 août 2022, M. C, représenté par Me Girard, demande au tribunal :

1) D'annuler un arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;

2) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation en vue de son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale.

M. C soutient qu'il est menacé par des opposants politiques en cas de retour dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de police a conclu au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- Le rapport de M. A ;

- Les observations orales de Me Girard, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans la requête ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant bangladais, né le 14 février 1977, demande l'annulation de l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.

2. Pour contester la légalité de cet arrêté, M. C se borne à soutenir qu'il est menacé par des opposants politiques en cas de retour dans son pays d'origine. S'il peut ainsi être regardé comme invoquant les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne produit dans la présente instance aucun éléments permettant d'établir qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, alors que, par ailleurs, l'intéressé s'est vu, par une décision du 30 décembre 2021, notifiée le 20 janvier 2022, refuser par l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides une protection internationale et que cette décision a été confirmé par une décision de Cour Nationale du Droit d'Asile en date du 8 avril 2022, notifiée le 21 avril de la même année. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

3. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la requête de M. C dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022.

Le magistrat désigné,Le greffier,

E. AK. AYARI

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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