Legislator Jurisprudence & Législation
2217416 Généré par l'IA

Appeal against Refusal of Residency and Asylum: Timeliness of Appeal Rejected

Numéro de cause 2217416
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of a prefectural order of October 29, 2021, refusing residency in connection with an asylum application review, and also requested provisional legal aid, arguing manifest error in the assessment of his situation as a mason and fear of persecution if returned to his home country. The court found the request inadmissible because the administrative order to leave was notified on October 29, 2021, but the applicant filed his appeal with the administrative tribunal on December 16, 2022, thus failing to comply with the fifteen-day time limit prescribed by law for appealing such decisions when a voluntary departure period is included, leading to the rejection of all conclusions, including the request for provisional legal aid.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal against Refusal of Residency and Asylum: Timeliness of Appeal Rejected: The court found the request inadmissible because the administrative order to leave was notified on October 29, 2021, but the applicant filed his appeal with the administrative tribunal on December 16, 2022, thus failing to comply with the fifteen-day time limit prescribed by law for appealing such decisions when a voluntary departure period is included, leading to the rejection of all conclusions, including the request for provisional legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
examen de la demande d'asile persécution droit étranger départ du pays délai de contrôle erreur administrative

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The main order rejects the applicant's claim.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to rule on the request for provisional legal aid, which was denied.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the applicant's claim.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to rule on the request for provisional legal aid, which was denied.

Article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to establish that the appeal was filed outside the statutory deadline, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2218170 du 22 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. E, enregistrée le 20 décembre 2022.

Par cette requête, enregistrée sous le n° 2217416 le 23 décembre 2022, M. E, représenté par Me. Terriat, avocate désignée d'office, demande au tribunal :

1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé son admission au séjour au titre de l'asile en vue du dépôt d'une demande de réexamen de sa situation par l'OFPRA, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient qu'il travaille comme maçon et que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-Saint Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 janvier 2023 :

- le rapport de M. Dupin, magistrat désigné,

- les observations de Me. Terriat, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et ajoute que la décision est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet n'apporte pas la preuve que le rejet de son recours devant la cour nationale du droit d'asile lui a bien été notifié, et enfin que M. A encourt des persécutions en cas de retour en Turquie,

- les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en langue turque.

En application des articles R. 777-3-6 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. E, ressortissant Turc, né le 5 avril 1991 à Kagizman (Turquie), a déposé une première demande d'asile en France le 6 novembre 2019, qui a été rejetée par l'OFPRA le 31 janvier 2020, et dont le rejet a été confirmé par la CNDA par un arrêt en date du 8 octobre 2020. Il a ensuite présenté une première demande de réexamen le 22 décembre 2020, rejetée pour irrecevabilité par l'OFPRA le 28 décembre 2020, ce qui a été confirmé par la CNDA par un arrêt en date du 25 février 2021. Par un arrêté du 29 octobre 2021, dont M. E a demandé l'annulation au tribunal administratif de Montreuil le 16 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en application du c de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la recevabilité :

3. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. "

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été notifié par voie administrative à M. E le 29 octobre 2021, qui a signé le document. Dès lors, en adressant sa requête auprès du tribunal administratif de Montreuil le 16 décembre 2022, M. E ne s'est pas conformé aux dispositions précitées et sa requête doit être considérée comme tardive.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E est irrecevable, et que les conclusions de la requête aux fins d'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que celles relatives aux frais du litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet de Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition par le greffe le 2 février 2023.

Le magistrat désigné,

signé

F. B La greffière,

signé

K. DIENG

La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.