Mootness of Residence Permit Receipt Issuance Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt for her residence permit application, arguing the lack of documentation prevented her from working and accessing social benefits. The court determined that since the prefect subsequently summoned the applicant and issued the requested receipt on the day of the hearing, the claim for an injunction under the administrative justice code's urgency provision had become moot, leading the court to dismiss the injunction request but order the State to pay the applicant €1,000 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Mootness of Residence Permit Receipt Issuance Claim: The court determined that since the prefect subsequently summoned the applicant and issued the requested receipt on the day of the hearing, the claim for an injunction under the administrative justice code's urgency provision had become moot, leading the court to dismiss the injunction request but order the State to pay the applicant €1,000 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates that no further action is required regarding the injunction request based on the underlying substantive rule for the interim relief sought.
This provision was the legal basis cited by the claimant for the rejected injunction request.
This article was used to order the State to pay the applicant's costs.
This provision was used to award costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, Mme A épouse C, représentée par Me Zouba, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande remplit les conditions d'urgence et d'utilité dès lors que l'absence d'un récépissé l'empêche de travailler, de se soigner et risque de lui faire perdre ses droits sociaux ;
- elle est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'il a adressé une convocation en préfecture à la requérante pour le 9 janvier 2023 à 9 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charpentier, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A épouse C, ressortissante algérienne, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté par la requérante, que postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à Mme A épouse C l'invitant à se rendre en préfecture le 9 janvier 2023 à 9 heures, et qu'un récépissé de demande de titre de séjour lui a été remis à cette occasion. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme A épouse C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme A épouse C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2: L'Etat versera à Mme A épouse C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 mars 2023.
Le juge des référés
signé
T. Charpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0