Suspension of Residence Permit Refusal Based on Health Grounds Due to Insufficient Home Country Treatment Availability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court considered an urgent request to suspend the prefect's decision refusing to renew a foreign national's one-year temporary residence permit based on health grounds, finding that the condition of urgency was met due to the immediate prejudice caused by the refusal. The court reasoned that a serious doubt existed regarding the legality of the refusal because, despite a medical board's opinion that the applicant could receive appropriate treatment in his home country, the applicant provided uncontested evidence that necessary medications for his chronic conditions were often unavailable and unaffordable there, potentially violating the requirement that an individual facing consequences of exceptional gravity should receive care. Consequently, the court suspended the refusal order pending a final decision on the merits, ordered the prefect to reconsider the renewal application within one month, and mandated the issuance of a temporary authorization to work in the interim, awarding partial legal costs to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative; Suspension of Residence Permit Refusal Based on Health Grounds Due to Insufficient Home Country Treatment Availability: The court reasoned that a serious doubt existed regarding the legality of the refusal because, despite a medical board's opinion that the applicant could receive appropriate treatment in his home country, the applicant provided uncontested evidence that necessary medications for his chronic conditions were often unavailable and unaffordable there, potentially violating the requirement that an individual facing consequences of exceptional gravity should receive care. Consequently, the court suspended the refusal order pending a final decision on the merits, ordered the prefect to reconsider the renewal application within one month, and mandated the issuance of a temporary authorization to work in the interim, awarding partial legal costs to the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the legal basis cited for granting the suspension of the administrative decision in the orders.
This article formed the basis for establishing a serious doubt regarding the legality of the refusal to renew the residence permit.
This article was cited to order the State to pay legal costs to M. C.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. C, représenté par Me Bremaud, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée, dès lors que la décision dont la suspension est demandée porte refus de renouvellement d'un titre de séjour ; il risque en outre de perdre son emploi ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été prise par une autorité incompétente ;
* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que des conséquences d'une exceptionnelle gravité pourraient subvenir sur sa santé en cas de retour au Mali ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle ;
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 décembre 2022 sous le numéro 2217382 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charpentier, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 janvier 2023 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience :
- le rapport de M. Charpentier, juge des référés ;
- et les observations de Me Schwarz substituant Me Bremaud, représentant M. C.
La clôture de l'instruction a été fixée au 25 janvier 2023 à 12h, en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien né le 31 décembre 1978, est titulaire depuis le 25 juin 2021 d'un titre de séjour pour soins dont il a sollicité le renouvellement le 31 mai 2022. Par un arrêté en date du 9 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a notamment rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête M. C demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour.
4. La décision en litige refuse le renouvellement du titre de séjour qui avait été délivré à M. C en raison de son état de santé. Par suite, alors que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas produit d'observations en défense, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".
6. Il résulte des termes de la décision attaquée que, pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité par M. C, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur l'avis rendu par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration le 30 septembre 2022, selon lequel si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, et si le défaut de prise en charge médicale peut entraîner pour lui des conséquences d'une extrême gravité, il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement dans son pays d'origine. Le requérant conteste le sens de cet avis et produit des éléments médicaux établissant qu'il souffre d'hypertension artérielle et d'une hépatite B chronique, nécessitant la prise régulière de plusieurs médicaments. Il produit en outre une attestation du Dr B, exerçant à Bamako, aux termes de laquelle ces médicaments sont sujets à des ruptures de stock et financièrement inabordables, qui n'est pas contestée par le préfet des Hauts-de-Seine, en l'absence de défense. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont est entachée la décision de rejet de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. C est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté en tant qu'il refuse de renouveler le titre de séjour de M. C, jusqu'à l'intervention du jugement au fond.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ".
9. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Dès lors il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond ou jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision sur son droit au séjour. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 9 novembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine est suspendue en tant qu'il a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. C, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 3 février 2023.
Le juge des référés,
signé
T. Charpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.