Moot Injunction Claim Regarding Residence Permit Examination and Award of Procedural Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent injunction compelling the police prefect to examine her administrative situation concerning a residence permit request, with a daily penalty for delay, and sought compensation under Article L. 761-1 of the administrative justice code. The court determined that since the police prefect subsequently examined the administrative situation and rejected the request for a "private and family life" residence permit, the petitioner's initial claim for an injunction became moot, resulting in no need to rule on that specific request, but ordered the State to pay the petitioner 300 euros for procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Moot Injunction Claim Regarding Residence Permit Examination and Award of Procedural Costs: 761-1 of the administrative justice code. The court determined that since the police prefect subsequently examined the administrative situation and rejected the request for a "private and family life" residence permit, the petitioner's initial claim for an injunction became moot, resulting in no need to rule on that specific request, but ordered the State to pay the petitioner 300 euros for procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to dispose of the main claim (injonction) because the matter became moot.
Applied to order the State to pay a sum to the applicant for costs.
The basis upon which the Vice-President issued the order stating there was no need to proceed (non-lieu à statuer).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 16 et 17 août 2022, Mme B C, épouse A, représenté par Me Mbaye, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police d'examiner en urgence sa situation administrative sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 août 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le vice-président du tribunal administratif de Paris peut, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête.
2. Postérieurement à l'introduction de l'instance de Mme C, le préfet de police a examiné sa situation administrative en rejetant sa demande de titre de séjour portant mention " vie privée et familiale ". Par suite, la requête de Mme C est devenue sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme C.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 septembre 2022.
Le vice- président,
A. MENDRAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9