State Liability for Failure to Rehouse Applicant Following Mediation Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the request for provisional legal aid as the prior application for legal aid had become void, but ruled that the State was liable for damages due to its failure to rehouse the applicant following a mediation commission decision in 2008 that recognized him as a priority case while he was housed in a hotel. The court reasoned that this failure constituted a fault engaging the State's responsibility from April 25, 2009, until the applicant's actual rehousing on April 27, 2023, taking into account the prolonged inadequate housing conditions and the evolution of the household size, resulting in an award of €8,300 in compensation for the resulting hardships and an additional €500 under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; State Liability for Failure to Rehouse Applicant Following Mediation Decision: The court reasoned that this failure constituted a fault engaging the State's responsibility from April 25, 2009, until the applicant's actual rehousing on April 27, 2023, taking into account the prolonged inadequate housing conditions and the evolution of the household size, resulting in an award of €8,300 in compensation for the resulting hardships and an additional €500 under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order condemning the State to pay damages to M. A.
This article is cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum for costs.
This article orders the State to pay M. A a sum based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article rejects the remainder of M. A's requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 août 2022 et 12 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Gheron, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 84 000 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation des troubles dans les conditions d'existence résultant de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Gheron d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 24 octobre 2008 ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris indique que le requérant a été relogé.
Par une décision du 17 octobre 2022, la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. A a été déclarée caduque.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
À été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, la demande d'aide juridictionnelle de M. A a été déclarée caduque par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 octobre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice à titre provisoire de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 24 octobre 2008 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour deux personnes, au motif qu'il était hébergé à l'hôtel. Or, le préfet n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 25 avril 2009 et jusqu'au 27 avril 2023, date à laquelle il a été procédé au relogement de l'intéressé.
4. Il résulte de l'instruction que la situation de M. A a changé depuis la décision de la commission de médiation, M. A ayant été hébergé dans un logement de sa transition jusqu'au 27 avril 2023, date de son relogement. En outre, il résulte de l'instruction que la composition du foyer de M. A a évolué en raison de l'adoption d'un enfant le 12 avril 2018. Par suite, conformément au principe dégagé au point 2 ci-dessus, la présence de ce nouvel enfant doit être prise en compte dans la détermination du préjudice subi par M. A du fait de son absence de relogement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence depuis le 25 avril 2009 jusqu'au 27 avril 2023 en lui allouant une somme de 8 300 euros, tous intérêts compris.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 8 300 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement.
Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.
La magistrate désignée,
M.-O. B
La greffière,
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision.
2/4-