Legislator Jurisprudence & Législation
2217382 Généré par l'IA

State Liability for Delayed Emergency Rehousing Damages

Numéro de cause 2217382
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court considered a claim by an individual, recognized as a priority for emergency rehousing by a mediation commission decision in 2018, seeking damages from the State for the resulting hardship due to the failure to rehouse the applicant and their family. The court reasoned that the State's demonstrable failure to execute the rehousing order, which was further reinforced by a subsequent judicial injunction, engaged its liability starting from the expiration of the legal deadline and continuing until the actual rehousing occurred in 2022. However, the court ruled that only the applicant who made the initial request for social housing, and not his spouse or children, could claim damages for the sustained disruption to living conditions, ultimately awarding the applicant a sum of 6,200 euros for the period of the State's fault.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation; State Liability for Delayed Emergency Rehousing Damages: The court reasoned that the State's demonstrable failure to execute the rehousing order, which was further reinforced by a subsequent judicial injunction, engaged its liability starting from the expiration of the legal deadline and continuing until the actual rehousing occurred in 2022. However, the court ruled that only the applicant who made the initial request for social housing, and not his spouse or children, could claim damages for the sustained disruption to living conditions, ultimately awarding the applicant a sum of 6,200 euros for the period of the State's fault.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État notification de la décision logement social rigueur pour motifs familiaux versement de dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order condemning the State to pay a sum to M. C.

Article 2

This article dismisses the remaining claims in the request.

Article 3

This article orders the notification of the judgment to the parties.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

Although cited in the reasoning as the basis for the claim, it is not explicitly mentioned in the dispositive (Articles 1-3).

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

Although cited in the reasoning regarding priority status, it is not explicitly mentioned in the dispositive (Articles 1-3).

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Although cited in the reasoning regarding the injunction appeal, it is not explicitly mentioned in the dispositive (Articles 1-3).

Article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation

Although cited in the reasoning regarding the timeline for offering housing, it is not explicitly mentioned in the dispositive (Articles 1-3).

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural article was used by the President to appoint the examining magistrate, but it is not cited in the final dispositive orders (Articles 1-3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 août 2022, M. A C et Mme B C, représentés par Me Partouche-Kohana, demandent au tribunal :

1°) de condamner l'État à leur verser chacun la somme de 20 000 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence et du préjudice moral résultant de leur absence de relogement ;

2°) de condamner l'État à lui verser ainsi qu'à son épouse la somme de 60 000 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence et du préjudice moral de leurs trois enfants résultant de leur absence de relogement.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 28 juin 2018 ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris indique que les requérants ont été relogés.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition,

de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D ;

- et les observations de Me Partouche-Kohana, avocate de M. C.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 28 juin 2018 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour cinq personnes, au motif qu'il était hébergé chez un particulier. En outre, par un jugement n° 1906878 du 22 mai 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris de reloger M. C, sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter du 1er août 2019. Or, le préfet n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 29 décembre 2018 et jusqu'au 25 août 2022, date à laquelle il a été procédé au relogement de l'intéressé. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 que les conclusions indemnitaires présentées par M. C et Mme C en qualité de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs doivent être rejetées, M. C étant seul demandeur de logement social.

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a persisté jusqu'au 25 août 2022, M. C ayant continué d'occuper avec son épouse et ses enfants un logement chez un tiers. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. C, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C dans ses conditions d'existence depuis le 29 décembre 2018 jusqu'au 25 août 2022 en lui allouant une somme de 6 200 euros, tous intérêts compris.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 6 200 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.

La magistrate désignée,

M.-O. D

La greffière,

F. RAJAOBELISON

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision.

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