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2217378 Généré par l'IA

Algerian National v. Police Prefect (Residence Permit Refusal Overturned on Article 8 Grounds)

Numéro de cause 2217378
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Tribunal Administratif quashed a police prefect's decision to refuse a residence permit to an Algerian national, which also mandated his departure from the territory, because the prefect failed to adequately consider the applicant's personal situation, specifically his marriage of nearly a year to a resident foreign spouse, his established cohabitation since 2019, and his professional integration, finding that the refusal constituted a disproportionate interference with his right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. Consequently, the court ordered the prefect to issue a residence certificate to the applicant within three months and awarded the applicant €1,000 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian National v. Police Prefect (Residence Permit Refusal Overturned on Article 8 Grounds): Consequently, the court ordered the prefect to issue a residence certificate to the applicant within three months and awarded the applicant €1,000 for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police certificat de mariage décision étrangère droit de cité décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court used this article as the primary legal basis to annul the administrative decision concerning the refusal of a residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 août 2022 et le 21 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Helalian, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 18 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour pour soins ou, à titre accessoire, un titre de séjour vie privée et familiale, ou à défaut de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les 5) et 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 30 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- et les observations de Me Helalian pour M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité algérienne, né le 29 mars 1989, entré en France le 12 octobre 2018 selon ses déclarations, a bénéficié d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade dont il a sollicité le renouvellement le 16 août 2021. Par arrêté du 18 juillet 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il ressort des pièces du dossier que M. B est marié depuis le 28 août 2021, soit depuis près d'un an à la date de l'arrêté attaqué, avec une compatriote qui est titulaire d'un certificat de résidence. Le requérant, qui justifie de la réalité de la communauté de vie avec son épouse depuis le début de l'année 2019, établit par ailleurs qu'il travaille en qualité de dirigeant d'une société qui emploie plusieurs salariés, et que son épouse est également insérée professionnellement. Dans ces conditions, et alors que le préfet de police n'a pas tenu compte de sa situation maritale, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cet arrêté a été pris. Il est, par voie de conséquence, fondé à demander l'annulation dudit arrêté.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

3. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. B un certificat de résidence. Il lui est enjoint de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un certificat de résidence à M. B dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Marino, président,

M. Le Broussois, premier conseiller,

M. Thulard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022.

Le rapporteur,

N. C

Le président,

Y. Marino

Le greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2217378/6-1