Litigant Seeks Access to State Finance Account; Court Denies Legal Fees After Access Restored
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order compelling the state finance agency to grant access to the "Chorus Pro" account, alleging this denial prevented her from receiving payment for her work and thus infringed upon her right to work. However, before the ruling, the agency confirmed access had been restored, leading the litigant to withdraw her primary request for the injunction and penalty, and the court ultimately rejected her remaining claim for reimbursement of legal fees under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, finding no reason to order payment in the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Litigant Seeks Access to State Finance Account; Court Denies Legal Fees After Access Restored: However, before the ruling, the agency confirmed access had been restored, leading the litigant to withdraw her primary request for the injunction and penalty, and the court ultimately rejected her remaining claim for reimbursement of legal fees under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, finding no reason to order payment in the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court recorded the withdrawal of the injunction and penalty requests.
The court rejected the remaining requests of the application.
The article governs the notification of the order.
This provision, cited by the applicant for costs, was considered in paragraph 3 and ultimately not applied to award costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Kovaleff, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner à l'Agence pour l'informatique financière de l'Etat (AIFE) de lui délivrer un accès à son compte " Chrorus Pro " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sollicitée sont satisfaites dans la mesure où elle se retrouve dans l'impossibilité de solliciter la rémunération de son activité ;
- le fait pour l'AIFE de ne pas lui donner accès à la plateforme " Chorus Pro " porte atteinte au droit au travail dès lors qu'elle ne peut être rémunérée et qu'elle risque de perdre une chance raisonnable de pouvoir exercer une activité ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, conclut au non-lieu à statuer à titre principal dans la mesure où la requérante a eu accès à son compte sur la plateforme dédiée dès le 9 décembre 2022 et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête en l'absence d'urgence établie alors que la requérante est à la retraite et ne démontre pas courir le risque de perdre ses missions d'enquêtrice sociale, et en l'absence d'utilité de la mesure demandée.
Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2023, Mme B maintient ses seules conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en faisant valoir avoir été contrainte d'engager une procédure judiciaire pour avoir accès à son compte.
Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique persiste dans ses conclusions en faisant valoir que l'accès de la requérante à son compte a été rétabli par l'administration avant même d'avoir eu connaissance de sa requête et qu'aucune mauvaise volonté de la part de l'administration n'est démontrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, par son mémoire enregistré le 17 janvier 2023, Mme B doit être regardée comme se désistant purement et simplement de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions mentionnées au point 2.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Montreuil, le 20 février 2023.
La juge des référés,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.