Petitioner v. Departmental Council of the Order of Physicians of Paris (Refusal to Refer to Disciplinary Chamber)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the decision by the departmental council of the order of physicians of the City of Paris to refuse to refer a physician before the disciplinary chamber, alleging the physician issued medical certificates without proper consultation during the petitioner's psychiatric hospitalizations, thereby violating professional regulations. The court upheld the council's decision, reasoning that the petitioner failed to provide evidence establishing the lack of necessary individual interviews and that the alleged factual discrepancies in the medical certificates (such as weight gain and thrombosis occurring while the condition was noted as stable) were insufficient, particularly in the context of psychiatric care, to demonstrate that the council committed a manifest error of assessment in deeming the facts insufficient to constitute a breach of medical ethics warranting disciplinary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental Council of the Order of Physicians of Paris (Refusal to Refer to Disciplinary Chamber): The court upheld the council's decision, reasoning that the petitioner failed to provide evidence establishing the lack of necessary individual interviews and that the alleged factual discrepancies in the medical certificates (such as weight gain and thrombosis occurring while the condition was noted as stable) were insufficient, particularly in the context of psychiatric care, to demonstrate that the council committed a manifest error of assessment in deeming the facts insufficient to constitute a breach of medical ethics warranting disciplinary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the court's final order to reject the claim of M. B.
This article outlines the procedural step of notifying the judgment to the involved parties.
Although the claim based on this article was implicitly rejected by the overall rejection of the request (Article 1er), it was specifically requested in the initial demands for costs, making it a crucial part of the remedy sought.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 août 2022, M. D B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Ville de Paris a refusé de déférer le Dr A C devant la chambre disciplinaire de première instance de la région d'Île-de-France ;
2°) d'enjoindre au conseil départemental de l'ordre des médecins de la Ville de Paris de déférer le Dr A C devant la chambre disciplinaire de première instance de la région d'Île-de-France ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Ville de Paris une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au conseil départemental de l'ordre des médecins de la Ville de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Doan,
- et les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été interné à l'hôpital psychiatrique Sainte-Anne en mars 2008, mai 2010 et novembre 2016. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision en date du 29 juin 2022 par laquelle le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Ville de Paris a décidé de ne pas déférer le Dr A C devant la chambre disciplinaire de première instance de la région d'Île-de-France de l'ordre des médecins.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 4121-2 du code de la santé publique : " Les médecins () chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. () ".
3. Lorsque le médecin poursuivi exerce une mission de service public et que le conseil départemental de l'ordre des médecins est saisi d'une plainte d'une personne qui ne dispose pas du droit de traduire elle-même un médecin devant la chambre disciplinaire, il lui appartient de décider des suites à donner à la plainte. Il dispose, à cet effet, d'un large pouvoir d'appréciation et peut tenir compte notamment de la gravité des manquements allégués, du sérieux des éléments de preuve recueillis, ainsi que de l'opportunité d'engager des poursuites compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Aux termes de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique : " L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci. ".
5. D'une part, pour contester la décision attaquée, M. B soutient que le médecin psychiatre mis en cause a produit, dans le cadre de sa prise en charge lors de ses trois hospitalisations à l'hôpital Sainte-Anne, des certificats médicaux sans avoir procédé aux examens et entretiens individuels nécessaires à leur établissement, en violation de l'article R. 4127-76 du code précité. Toutefois, s'il allègue ne jamais avoir eu d'entretiens avec le docteur C avant la rédaction de ses certificats, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir.
6. D'autre part, le requérant soutient que ce médecin a indiqué dans plusieurs certificats médicaux que " son état clinique reste stable " en 2011 et 2012, alors que son poids a augmenté de 35 kg entre 2010 et 2011, et qu'il a subi une thrombose. Toutefois, ces seuls éléments, à les supposer établis, et alors que la prise en charge de M. B concernait des soins psychiatriques, ne peuvent suffire à établir qu'en considérant que les faits reprochés au médecin mis en cause n'étaient pas susceptibles de constituer un manquement à la déontologie médicale et en refusant de traduire ce médecin devant la chambre disciplinaire, le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Ville de Paris aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toute ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au conseil départemental de l'ordre des médecins de la Ville de Paris et au Dr A C.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président,
- M. Pény, premier conseiller,
- M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
H. Delesalle La greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2217370/6-3