Legislator Jurisprudence & Législation
2217366 Généré par l'IA

Driver's License Point Annulment Due to Defective Notice of Infraction

Numéro de cause 2217366
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The litigant sought the annulment of a decision invalidating their driver's license due to zero points and the reversal of all prior point deductions, arguing a failure by the administration to provide mandatory information regarding automated point processing and appeal rights upon notification of infractions. The Tribunal found that several challenges were moot due to subsequent point restitutions or administrative rectifications, but determined that the point deduction for an offense committed on November 10, 2021, was illegal because the administration failed to produce proof that the required statutory information was properly served, unlike other infractions where service by certified mail with notice left or electronic records proved adequate notification; consequently, the court annulled the point deduction for the November 2021 offense and ordered the Ministry of the Interior to restore the point within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article L. 223-3 du code de la route, Article R. 223-3 du code de la route, Article L. 223-6 du code de la route, Article L. 225-1 du code de la route; Driver's License Point Annulment Due to Defective Notice of Infraction: The Tribunal found that several challenges were moot due to subsequent point restitutions or administrative rectifications, but determined that the point deduction for an offense committed on November 10, 2021, was illegal because the administration failed to produce proof that the required statutory information was properly served, unlike other infractions where service by certified mail with notice left or electronic records proved adequate notification; consequently, the court annulled the point deduction for the November 2021 offense and ordered the Ministry of the Interior to restore the point within two months.

Mots-clés

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notification de la décision retrait de permis de conduire violation des charges d'autorisation annulation civile preuve de la notification condition légale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 223-3 du code de la route

Cited in the reasoning to establish the requirement for informing the offender about point withdrawal consequences, leading to the annulment for one specific infraction.

Article R. 223-3 du code de la route

Cited in the reasoning to establish the requirement for informing the offender about point withdrawal consequences, leading to the annulment for one specific infraction.

Article L. 223-6 du code de la route

Cited in the reasoning to explain why conclusions regarding the 4 April 2022 infraction became moot (point credited after six months).

Article L. 225-1 du code de la route

Cited in Article 3 as the automated system to which the point must be restored.

Article 2

The core operative article annulling the decision to withdraw one point corresponding to the infraction committed on November 10, 2021.

Article 3

The operative article issuing an injunction for the restoration of the point illegally withdrawn.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 décembre 2022 et 17 avril 2023, M. B C A, représenté par Me de Caumont, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée 48SI du 5 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et lui a interdit de conduire, ainsi que l'ensemble des décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 4 avril 2022, 3 mars 2022, 5 février 2022, 13 janvier 2022, 11 octobre 2021, 10 novembre 2021 et 26 juillet 2020.

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il n'a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des retraits de points.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- les points retirés à la suite des infractions commises les 4 avril 2022 et 11 octobre 2020 ont été restitués ;

- la mention d'un retrait de points a été supprimé pour les infractions des 3 mars 2022 et 5 février 2022 ;

- quatre points ont été attribués en conséquence du suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

- la mention de la décision 48SI a été supprimée du relevé d'information intégral ;

- les moyens soulevés par le requérant contre les autres décisions portant retrait de points ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande au Tribunal d'annuler la décision référencée 48SI du 5 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 4 avril 2022, 3 mars 2022, 5 février 2022, 13 janvier 2022, 11 octobre 2021, 10 novembre 2021 et 26 juillet 2020.

Sur l'étendue du litige :

2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la mention d'un retrait de points pour les infractions des 3 mars 2022 et 5 février 2022 a été supprimée. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives à ces infractions sont dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. En deuxième lieu, il résulte du relevé d'information intégral produit par le ministre de l'intérieur que, postérieurement à l'introduction de la requête, le permis de conduire de M. A a été crédité d'un point le 29 décembre 2022 en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, à l'expiration du délai de six mois visé par ces dispositions. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision de retrait d'un point consécutive à l'infraction commise le 4 avril 2022 sont dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

4. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le solde du permis de conduire est redevenu positif. Dès lors, la décision 48SI en litige est réputée retirée et il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation.

Sur le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :

5. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. () ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ".

6. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information.

En ce qui concerne l'infraction du 26 juillet 2020 :

7. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. Il en est de même de la mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée, qui possède la même valeur probante.

8. Il résulte de l'instruction que le procès-verbal électronique du 26 juillet 2020 constatant l'infraction commise le même jour porte la mention " refus de signer " et comporte l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. A n'aurait pas reçu l'ensemble de l'information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté pour cette infraction.

En ce qui concerne l'infraction du 10 novembre 2021 :

9. Il résulte du relevé d'information intégral que l'infraction relevée par radar automatique le 10 novembre 2021 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l'intérieur ne produit en défense aucune copie d'un document attestant du paiement spontané de cette amende ou copie de l'avis de contravention adressé à l'intéressé, de nature à établir que M. A aurait nécessairement reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d'illégalité la décision contestée dès lors qu'en l'espèce, il a privé l'intéressé de la garantie d'information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l'infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que la décision de retrait de point correspondant à l'infraction commise le 10 novembre 2021 doit être regardée comme étant intervenue au terme d'une procédure irrégulière.

En ce qui concerne les infractions des 13 janvier 2022 et 11 octobre 2021 :

10. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'avis d'amende forfaitaire majorée relatif à l'infraction du 11 octobre 2021 comportant l'ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, a été expédié par l'administration le 18 mars 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception n° 2D 045 663 2351 1 à une adresse dont il n'est pas contesté qu'elle était à cette date celle de l'intéressé. L'accusé de réception postal retourné à l'administration et produit par le ministre de l'intérieur porte la mention " Pli avisé et non réclamé ". Ces éléments sont suffisants pour établir qu'un avis de passage a été laissé au domicile du requérant et, par suite, que l'avis d'amende forfaitaire majorée relatif à cette infraction a été régulièrement notifié à la date de présentation le 21 mars. Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant à l'infraction commise le 11 octobre 2021 doit être regardée comme étant intervenue au terme d'une procédure régulière.

11. En second lieu, il résulte de l'instruction que l'avis d'amende forfaitaire majorée relatif à l'infraction du 13 janvier 2022 comportant l'ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, a été expédié par l'administration le 26 avril 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception n° 2D 045 712 2706 4 à une adresse dont il n'est pas contesté qu'elle était à cette date celle de l'intéressé. L'accusé de réception postal retourné à l'administration et produit par le ministre de l'intérieur porte la mention " Pli avisé et non réclamé ". Ces éléments sont suffisants pour établir qu'un avis de passage a été laissé au domicile du requérant et, par suite, que l'avis d'amende forfaitaire majorée relatif à cette infraction a été régulièrement notifié à la date de présentation le 27 avril. Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant à l'infraction commise le 13 janvier 2022 doit être regardée comme étant intervenue au terme d'une procédure régulière.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision de retrait d'un point intervenue à la suite de l'infraction commise le 10 novembre 2021.

Sur l'injonction :

13. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'administration reconnaisse à M. A le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer, à la date de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction constatée le 10 novembre 2021, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice du point illégalement retiré et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l'intéressé.

Sur les frais de l'instance :

14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision 48SI du 5 novembre 2022 et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 4 avril 2022, 3 mars 2022 et 5 février 2022.

Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur portant retrait d'un point affecté au permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction commise le 10 novembre 2021 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. A, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice du point visé à l'article 2, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l'intéressé.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.

La magistrate désignée,

N. Syndique

Le greffier,

S. Werkling

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.