Residency Permit Implicit Rejection Annulled for Lack of Stated Reasons
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who applied for a residency permit had their claim subject to an implicit rejection due to the administrative authority's silence for four months, and subsequently, the authority failed to provide the reasons for this implicit rejection within one month of a formal request for such reasons, which the Tribunal deemed an error. Relying on provisions mandating the communication of reasons for unfavorable decisions upon request, especially when the underlying decision should have been motivated, the court annulled the implicit rejection, ordered the authority to re-examine the situation within three months, and granted a provisional stay permit in the interim, along with awarding costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-2 du code de justice administrative; Residency Permit Implicit Rejection Annulled for Lack of Stated Reasons: Relying on provisions mandating the communication of reasons for unfavorable decisions upon request, especially when the underlying decision should have been motivated, the court annulled the implicit rejection, ordered the authority to re-examine the situation within three months, and granted a provisional stay permit in the interim, along with awarding costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly applies the court's decision to annul the implicit rejection of the residency permit application (based on the reasoning in the 'considerants').
This order mandates the administrative action following the annulment.
This order imposes costs on the State based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision is cited as the basis for awarding costs to M. B in Article 3 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2022, M. A B, représenté par Me Luciano, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour déposée le 2 mars 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation dès lors que le préfet de police s'est abstenu de répondre à sa demande de communication des motifs du rejet de sa demande de délivrance de titre de séjour dans le délai d'un mois.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant égyptien né le 2 juin 1998 à Gharbeya, a sollicité le 2 mars 2020 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B soutient qu'une décision implicite de rejet, dont il demande l'annulation, est née du silence de l'administration gardé sur cette demande pendant quatre mois.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au litige : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". L'article R. 421-2 du code de justice administrative dispose que : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. / (). ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 dudit code : " La motivation exigée () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé, par courrier recommandé avec avis de réception reçu par le préfet de police le 6 juillet 2020, soit dans le délai de recours contentieux, la communication des motifs du rejet implicite de sa demande. En l'absence de réponse du préfet de police à cette demande de communication des motifs et alors qu'aucune décision explicite n'a confirmé ce refus implicite, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation. Il y a lieu, par suite, d'annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif de l'annulation qu'il prononce, le présent jugement implique seulement que le préfet de police réexamine la situation du requérant. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 800 euros à M. B, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de munir celui-ci d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera la somme de 800 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023.
Le rapporteur,
B. CLe président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2217365/6-1