Minister of Justice v. Requesters Regarding Surname Change Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo related requests sought the annulment of the implicit and subsequent explicit rejection by the Minister of Justice concerning the application to change the surname of the female requesters' minor son from his current name to "E B," which the requesters argued was intended to provide him a stable and happy situation. The court joined the requests, noting that the explicit rejection superseded the implicit one, and ultimately upheld the rejection because the initial application was procedurally inadmissible as it failed to include required documentation, specifically the mandated newspaper insertions and either the consent of the other parent or authorization from the guardianship judge, a defect which provided the Minister with a bound discretion to reject the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 61 du code civil, Article 1er, Article 2 du décret du 20 janvier 1994; Minister of Justice v. Requesters Regarding Surname Change Application: The court joined the requests, noting that the explicit rejection superseded the implicit one, and ultimately upheld the rejection because the initial application was procedurally inadmissible as it failed to include required documentation, specifically the mandated newspaper insertions and either the consent of the other parent or authorization from the guardianship judge, a defect which provided the Minister with a bound discretion to reject the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the requests.
This article defines the general conditions for a name change, which was the subject of the merits analysis leading to the rejection.
This article specifies the required procedural documents for the name change request, the lack of which was a ground for rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2208960 le 17 avril 2022, Mme D E et M. F B demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet du garde des sceaux, ministre de la justice sur leur demande tendant à substituer au nom du fils mineur de Mme Mme E, Théo E C le nom de " E B ".
Ils soutiennent que le changement de nom sollicité a pour objectif d'apporter une situation stable et heureuse à l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la demande de changement de nom est irrecevable, le dossier de demande de changement de nom étant incomplet ;
- le moyen présenté par les requérants est infondé.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2217361 le 12 août 2022, Mme D E et M. F B demandent au tribunal d'annuler la décision du 10 août 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice rejette leur demande tendant à substituer au nom du fils mineur de Mme Mme E, Théo E C le nom de " E B ".
Ils soutiennent que le changement de nom sollicité a pour objectif d'apporter une situation stable et heureuse à l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la demande de changement de nom est irrecevable, le dossier de demande de changement de nom étant incomplet ;
- le moyen présenté par les requérants est infondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Palla,
- les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D E et M. F B ont demandé le 13 décembre 2021 au garde des sceaux, ministre de la justice d'autoriser le fils mineur de Mme Mme E, M. Théo E C, né le 18 décembre 2016, à substituer à son nom le nom " E B ". Du silence conservé par le garde des sceaux, ministre de la justice sur cette demande, une décision implicite de rejet est née que les requérants contestent par la requête n° 2208960. Le 10 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a pris une décision explicite de rejet de cette demande. Par la requête n° 2217361, les requérants contestent cette seconde décision de rejet.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2208960 et 2217361 concernent la même situation, née d'une demande unique, sont introduites par les mêmes requérants et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement.
Sur la portée des conclusions de la requête n° 2208960 :
3. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Il en résulte que les conclusions de la requête n° 2208960 dirigées contre la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté la demande de Mme E et M. B tendant au changement du nom du fils mineur de Mme Mme E doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 10 août 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a explicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret ".
5. Aux termes de l'article 2 du décret du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom : " A peine d'irrecevabilité, la demande expose les motifs sur lesquels elle se fonde, indique le nom sollicité et, lorsque plusieurs noms sont proposés, leur ordre de préférence ; elle est accompagnée des pièces suivantes : () 6° Un exemplaire des journaux contenant les insertions prescrites à l'article 3 ; / 7° L'autorisation du juge des tutelles lorsque l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents et que la demande est présentée par un seul d'entre eux ou, en cas d'ouverture de la tutelle, celle du conseil de famille ".
6. Pour rejeter la demande de changement de nom présentée par Mme E et M. B pour le fils mineur de Mme Mme E, le garde des sceaux, ministre de la justice a estimé que leur demande ne satisfaisait pas aux conditions fixées par l'article 61 du code civil précité et qu'elle était irrecevable dès lors qu'ils n'avaient pas produit l'ensemble des pièces requises par le décret du 20 janvier 1994, à savoir l'exemplaire des journaux contenant les insertions prescrites et le consentement du père de l'enfant ou l'autorisation du juge des tutelles. Or, d'une part, les requérants n'apportent pas de précisions quant au premier document mentionné, d'autre part, s'ils produisent un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 7 janvier 2021 portant délégation à l'aide sociale à l'enfance du département d'Indre-et-Loire de l'exercice des prérogatives de l'autorité parentale du père de Théo E C, ce document, alors que M. B n'est pas titulaire de l'autorité parentale, n'est en tout état de cause, pas de nature à donner à Mme E la possibilité de demander, seule, le changement de nom sollicité. Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de changement de nom du requérant et s'il a opposé d'autres motifs de refus, ceux-ci doivent être regardés comme superfétatoires et ne peuvent être utilement contestés.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres motifs opposés par le garde des sceaux, ministre de la justice dans sa décision de rejet, que les requêtes n° 2208960 et 2217361 de Mme E et M. B ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2208960 et 2217361 de Mme E et M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à M. F B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Perrot, conseiller,
M. Palla, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
Le rapporteur,
F. PALLA
La présidente,
J-F. SIMONNOTLa greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2,2208960