Legislator Jurisprudence & Législation
2217350 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant and Damages for Sustained Disruption

Numéro de cause 2217350
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought damages from the State for moral prejudice and significant disruption to her living conditions, as well as those of her two children, due to the State's failure to rehouse her following a mediation commission decision in 2014 recognizing her as a priority case while she was being hosted by a private individual. The court ruled that the State's fault engaged its liability starting March 27, 2015, as the six-month deadline to offer housing was missed; however, only the applicant, as the sole social housing applicant, could claim damages for herself, dismissing the claims for her children. Based on the continuing excessive housing cost burden in the private sector since a prior award in October 2021, the court awarded the applicant an additional sum for the sustained disruption to her living conditions until the date of the decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation; State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant and Damages for Sustained Disruption: The court ruled that the State's fault engaged its liability starting March 27, 2015, as the six-month deadline to offer housing was missed; however, only the applicant, as the sole social housing applicant, could claim damages for herself, dismissing the claims for her children. Based on the continuing excessive housing cost burden in the private sector since a prior award in October 2021, the court awarded the applicant an additional sum for the sustained disruption to her living conditions until the date of the decision.

Mots-clés

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fondement de la responsabilité indemnité pour tort moral logement social inobservation du délai coût de la construction délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The State is ordered to pay a sum to the applicant as compensation for damages.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

This article establishes the basis for the State's liability regarding housing issues, as relied upon by the applicant.

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

Cited as the legal basis for the recognition of the applicant as a priority case by the mediation commission, establishing the State's obligation.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Mentioned in the context of the recourse procedure that the applicant was not required to use against the State.

Article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited to establish the time limits (three or six months) the prefect has to propose housing.

Article 2

Used to reject the remainder of the applicant's claims.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited for the designation of the designated magistrate who made the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 août 2022, Mme B A C, représentée par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 20 000 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence et du préjudice moral résultant de son absence de relogement ;

2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 40 000 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence et du préjudice moral de ses deux enfants résultant de leur absence de relogement.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 26 septembre 2014 ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition,

de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D ;

- et les observations de Me Partouche-Kohana, avocate de Mme A C.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. Mme A C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 26 septembre 2014 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était hébergée chez un particulier. Or, le préfet n'a pas proposé à l'intéressée un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 27 mars 2015. Par un jugement n° 2002009/3-2 du 4 octobre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a condamné l'État à verser à Mme A C la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice subi de l'absence fautive de l'État de reloger Mme A C au cours de la période courant du 26 mars 2015 au 4 octobre 2021. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A C en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs doivent être rejetées, Mme A C étant seule demandeuse de logement social.

3. Il résulte de l'instruction que la situation de Mme A C a changé depuis la décision de la commission de médiation, Mme A C étant désormais logée dans un appartement du parc privé. Toutefois, il résulte de l'instruction que le loyer de l'appartement occupé s'élève à 1112,30 euros avant déduction de l'aide au logement, d'un montant de 490 euros. Mme A C, perçoit également le revenu de solidarité active de 536,67 euros, l'allocation de soutien familial de 236,40 euros et les allocations familiales de 134,46 euros. Le montant du loyer correspond donc à un taux d'effort locatif supérieur à 40%, de sorte que ce loyer doit être regardé comme excessif au regard de ses capacités contributives. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A C, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A C dans ses conditions d'existence depuis le 5 octobre 2021 jusqu'au 22 novembre 2023 en lui allouant une somme de 1 600 euros, tous intérêts compris.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A C une somme de 1 600 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.

La magistrate désignée,

M.-O. D

La greffière,

F. RAJAOBELISON

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision.

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