Applicant v. National Office for Immigration and Integration (OFII) - Termination of Reception Conditions and Asylum Seeker Allowance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of decisions by the National Office for Immigration and Integration (OFII) terminating her material reception conditions and asylum seeker allowance, arguing the decisions lacked proper reasoning, ignored her vulnerability, and violated European law. The court rejected the claims, finding that the cessation of benefits was legally mandated because her asylum application had been declared inadmissible by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons (OFPRA) due to her already possessing international protection in Greece; this inadmissibility decision terminated her right to remain in France and consequently ended her eligibility for the allowance at the end of June 2022, rendering the arguments regarding motivation and violation of human rights insufficiently established or irrelevant to the statutory basis for termination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. National Office for Immigration and Integration (OFII) - Termination of Reception Conditions and Asylum Seeker Allowance: The court rejected the claims, finding that the cessation of benefits was legally mandated because her asylum application had been declared inadmissible by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons (OFPRA) due to her already possessing international protection in Greece; this inadmissibility decision terminated her right to remain in France and consequently ended her eligibility for the allowance at the end of June 2022, rendering the arguments regarding motivation and violation of human rights insufficiently established or irrelevant to the statutory basis for termination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order to reject the application ('La requête de Mme B est rejetée').
Although the primary claim for costs was rejected as a consequence of the main rejection, the underlying legal basis for claiming costs was cited in the petitioner's conclusion, and the court's ruling implies that this provision was considered in the decision not to award costs.
Although the primary claim for costs was rejected as a consequence of the main rejection, the underlying legal basis for claiming costs was cited in the petitioner's conclusion, and the court's ruling implies that this provision was considered in the decision not to award costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 août 2022, le 7 septembre 2022 et le 20 février 2023, Mme A B, représentée par Me Hamidi demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les décisions du 21 juin 2022 et du 28 juin suivant par lesquelles le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté sa demande tendant au rétablissement à son bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer sans délai le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de procéder au versement rétroactif de l'allocation pour demandeur d'asile, ou subsidiairement, d'enjoindre à l'OFII de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ;
- l'OFII n'a pas pris en compte sa vulnérabilité ;
- l'OFII a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions attaquées méconnaissent le droit européen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables, dès lors qu'elles sont dirigées contre des actes ne faisant pas grief ;
- subsidiairement et sur le fond, aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Par une décision du 19 septembre 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Belkacem,
- et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante somalienne, née le 20 novembre 1989, a déposé une demande d'asile enregistrée en procédure accélérée le 30 juin 2021. Sa demande d'asile a été rejetée pour irrecevabilité, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 mai 2022, qui mentionne notamment que l'intéressée bénéficie d'une protection internationale en Grèce depuis le 21 décembre 2020 et que ses craintes de persécutions en Grèce ou l'incapacité de ce pays à la protéger ne sont pas établies. Par un courrier du 21 juin 2022, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a adressé une attestation de fin de droits à l'allocation pour demandeur d'asile, et un courriel du 28 juin suivant lui a précisé qu'elle ne pouvait plus bénéficier de l'allocation car sa demande d'asile avait été rejetée comme irrecevable. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de ces deux décisions.
Sur les termes du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la requête, que Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision de cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, révélée par l'attestation de fin de droits établie le 21 juin 2022 par le directeur territorial de l'OFII, outre la décision du 28 juin 2022 rejetant par courriel sa demande tendant au rétablissement de ces conditions à son bénéfice.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant cessation des conditions matérielles d'accueil est inopérant en ce qu'il est dirigé contre une décision implicite et qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que la requérante aurait sollicité la communication des motifs de cette décision. Au demeurant, comme il a été dit, le courriel du 28 juin 2022 lui a précisé qu'elle ne pouvait plus bénéficier de l'allocation car sa demande d'asile avait été rejetée comme irrecevable. Par suite et en tout état de cause, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. Pour les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié prévue à l'article L. 511-1 ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 512-1, le bénéfice de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article () ". Il ressort des pièces du dossier, notamment des écritures présentées pour la requérante et de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 31 janvier 2023, que la demande d'asile de Mme B a été rejetée par l'OFPRA pour irrecevabilité par une décision du 19 mai 2022, au motif qu'elle bénéficiait déjà d'une protection internationale accordée par la Grèce le 21 décembre 2020, qu'elle avait tenté de dissimuler devant l'OFPRA. Par suite, dès lors que le droit au maintien sur le territoire français a pris fin à la date de la décision de l'OFPRA, le versement de l'allocation pour demandeur d'asile devait prendre fin à la fin du mois de juin 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées aggraveraient la situation de la requérante doit, en tout état de cause, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". En invoquant une particulière vulnérabilité, la requérante n'établit pas que l'OFII aurait méconnu ces stipulations. Par suite, et en tout état de cause, le moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaissent le droit européen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, et en tout état de cause, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au paiement des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et à Me Hamdi.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Belkacem, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
Le rapporteur,
N. BELKACEMLe président,
C. FOUASSIER
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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