Claimants v. State Regarding Failure to Rehouse Priority Applicant
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought damages from the State for moral prejudice and disruption to their living conditions due to the failure to be rehoused after one claimant was recognized as a priority case by a mediation commission on January 6, 2022. The court reasoned that the State's failure to offer rehousing within the statutory six-month period following the commission's decision engaged its liability toward the priority applicant starting July 7, 2022, while rejecting the claim of the second individual who was not the primary applicant. However, the State's obligation ceased on September 10, 2023, when the priority applicant was removed from the social housing register for failing to renew her application without providing justification demonstrating the State's fault continued, leading the court to award the priority applicant €1,500 for the period of non-compliance and resulting hardship.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimants v. State Regarding Failure to Rehouse Priority Applicant: The court reasoned that the State's failure to offer rehousing within the statutory six-month period following the commission's decision engaged its liability toward the priority applicant starting July 7, 2022, while rejecting the claim of the second individual who was not the primary applicant. However, the State's obligation ceased on September 10, 2023, when the priority applicant was removed from the social housing register for failing to renew her application without providing justification demonstrating the State's fault continued, leading the court to award the priority applicant €1,500 for the period of non-compliance and resulting hardship.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order condemning the State to pay Ms. B a sum of 1,500 euros.
This article rejects the remainder of the requests, which implicitly confirms the scope of the claim based on the reasoning regarding Ms. A's standing.
Cited as the basis for the designation of the reporting magistrate who issued the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, Mme E B et Mme C A, représentés par Me Partouche-Kohana, demandent au tribunal de condamner l'État à leur verser chacun la somme de 20 000 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence et du préjudice moral résultant de leur absence de relogement.
Elles soutiennent que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 6 janvier 2022 ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État la reloger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, a informé le tribunal que Mme B a été radiée du fichier des demandeurs de logement social le 10 septembre 2023 en l'absence de renouvellement de sa demande.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition,
de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D ;
- et les observations de Me Partouche-Kohana, avocate de Mme B.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 6 janvier 2022 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour deux personnes, au motif qu'elle était dépourvue de logement. Or, le préfet n'a pas proposé à l'intéressée un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 7 juillet 2022. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 que les conclusions indemnitaires présentées par Mme C A en son nom propre doivent être rejetées, Mme B étant seule demandeuse de logement social.
3. Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation prévoient que toute demande de logement social " fait l'objet () d'un enregistrement dans le système national d'enregistrement (). Chaque demande est identifiée par un numéro unique délivré au niveau national ". Aux termes du dixième alinéa du même article :
" Aucune attribution de logement ne peut être décidée, ni aucune candidature examinée par une commission d'attribution si la demande n'a pas fait l'objet d'un enregistrement assorti de la délivrance d'un numéro unique ". L'article R. 441-2-8 du même code dispose que : " Une demande ne peut faire l'objet d'une radiation du fichier d'enregistrement que pour l'un des motifs suivants () : e) Absence de renouvellement de la demande dans le délai imparti par la notification adressée au demandeur () ". Si le comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation qui serait de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision peut délier l'administration de l'obligation de résultat qui pèse sur elle, la seule circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, le bénéficiaire de cette décision soit radié du fichier des demandeurs de logement social en application des dispositions précitées, n'a pas, par elle-même, pour effet de délier l'Etat de l'obligation qui pèse sur lui d'en assurer l'exécution. Il n'en va ainsi que si la radiation résulte de l'exécution même de la décision de la commission de médiation ou si les faits ayant motivé cette radiation révèlent, de la part de l'intéressé, une renonciation au bénéfice de cette décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet.
4. La requérante ne conteste pas avoir été radiée de la liste des demandeurs de logement social le 10 septembre 2023 en l'absence de renouvellement de sa demande de logement social. Si cette seule circonstance ne traduit pas, par elle-même, une renonciation au bénéfice de la décision de la commission de médiation, la requérante n'apporte aucune précision sur les raisons du non-renouvellement de sa demande de logement social et ne justifie pas non plus avoir effectué des démarches en vue d'une nouvelle demande. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de considérer que la responsabilité de l'État à son égard a pris fin le 10 septembre 2023.
Sur le préjudice :
5. Il est constant que, jusqu'au 10 septembre 2023, date à laquelle l'État a été délié de ses obligations de procéder au relogement de la requérante, Mme B était toujours dépourvue de logement. Par suite, compte tenu des conditions précaires dues à l'absence de logement stable de Mme B, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature qu'elle a subis dans ses conditions d'existence, jusqu'au 10 septembre 2023, en lui allouant une somme de 1 500 euros, tous intérêts compris.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 1 500 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à Mme C A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.
La magistrate désignée,
M.-O. D
La greffière,
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision.
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