Legislator Jurisprudence & Législation
2217330 Généré par l'IA

Algerian National's Appeal Against Refusal of Private and Family Life Residence Permit Dismissed Due to Spousal Violence Conviction

Numéro de cause 2217330
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal rejected a request by an Algerian national, lawfully present in France since 2014 and having previously held a residence permit, to annul a prefectural decision that refused his application for a "private and family life" residence permit and ordered him to leave French territory. The court determined that the signatory of the contested decisions was duly authorized, the refusal decision was sufficiently motivated by referencing relevant legal grounds and factual circumstances, including a recent public order offense (a conviction for spousal violence), and did not constitute a disproportionate interference with his rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights, as he failed to establish obstacles to reconstituting his family life in Algeria, leading to the rejection of all claims for annulment, injunction, and costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian National's Appeal Against Refusal of Private and Family Life Residence Permit Dismissed Due to Spousal Violence Conviction: The court determined that the signatory of the contested decisions was duly authorized, the refusal decision was sufficiently motivated by referencing relevant legal grounds and factual circumstances, including a recent public order offense (a conviction for spousal violence), and did not constitute a disproportionate interference with his rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights, as he failed to establish obstacles to reconstituting his family life in Algeria, leading to the rejection of all claims for annulment, injunction, and costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale droit à la vie annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'autorisation d'établissement droit acquis droits de l'homme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B vise notamment l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel elle se fonde, et fait référence aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the operative order dismissing the entirety of the applicant's claims.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision governs the allocation of costs (legal fees), which the court ruled against based on the rejection of the main action.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order dismissing the entirety of the applicant's claims.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the allocation of costs (legal fees), which the court ruled against based on the rejection of the main action.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. B, représenté par Me Maier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

- elles ont été signées par une autorité incompétente.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces, enregistrées le 13 février 2023, et invité le tribunal à rejeter la requête de M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 24 février 1976, est entré régulièrement sur le territoire français le 27 août 2014. Il a bénéficié d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " valable du 11 avril 2018 au 10 avril 2019, renouvelé jusqu'au 17 novembre 2021. Le 4 février 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

2. Par arrêté n° 2022-041 du 2 mai 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. C A, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département des Hauts-de-Seine, à l'exception des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflits. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. La décision du 16 novembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour formée par M. B vise notamment l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel elle se fonde, et fait référence aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle expose en outre les circonstances de fait qui ont conduit à son édiction, notamment que la présence en France de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.

5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. M. B se prévaut de sa résidence habituelle et ininterrompue sur le territoire français depuis le 27 août 2014, de la circonstance qu'il y réside avec son épouse et leurs trois enfants et qu'il exerce les fonctions de " chauffeur de personne à mobilité réduite ", au sein de la société Atlantique Transport dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 10 juin 2022. Toutefois, outre qu'il ne conteste pas avoir été condamné le 30 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Nanterre à 60 jours-amendes à 5 euros pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ce qui constitue un trouble à l'ordre public récent, M. B ne se prévaut d'aucune circonstance qui ferait obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale en Algérie, pays dont son épouse est également originaire, où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige a été édictée en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité par M. B n'est pas illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écartée.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Oriol, présidente,

Mme E et M. Sitbon, conseillers,

Assistés de Mme Ricaud, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.

La rapporteure,

Signé

A. E

La présidente,

Signé

C. ORIOL

La greffière,

Signé

V. RICAUD

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation,

La greffière