Requester v. National Data Protection Authority (FICOBA Access Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought to annul the administrative refusal, communicated via the national data protection authority, to grant access to their personal information held in the national file of bank accounts (FICOBA), arguing the refusal was insufficiently motivated and legally erroneous because no national security or public defense concerns justified withholding the data. The court rejected the appeal, finding that the initial arguments concerning incompetence and motivation were irrelevant for this type of data access request, and more critically, that since the requester was subject to forced recovery proceedings for a tax debt, communicating the FICOBA data—which reveals which accounts the tax administration is aware of—would compromise the file's purpose of tax control and recovery, thus justifying the administration's opposition based on statutory provisions governing restricted access rights for tax enforcement files.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Requester v. National Data Protection Authority (FICOBA Access Refusal): The court rejected the appeal, finding that the initial arguments concerning incompetence and motivation were irrelevant for this type of data access request, and more critically, that since the requester was subject to forced recovery proceedings for a tax debt, communicating the FICOBA data—which reveals which accounts the tax administration is aware of—would compromise the file's purpose of tax control and recovery, thus justifying the administration's opposition based on statutory provisions governing restricted access rights for tax enforcement files.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative order disposing of the case by rejecting the applicant's main request.
This provision was cited in the operative order to reject the applicant's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 août 2022 et le 17 avril 2023, Mme C B, représentée par Me Chevrier, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision, révélée par un courrier de la Commission national de l'informatique et des libertés du 14 juin 2022, par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique lui a lui a refusé l'accès aux informations le concernant figurant dans le fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui communiquer les données demandées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'aucun élément de nature à relever de l'atteinte à la sûreté de l'Etat, de la défense ou de la sécurité publique ne permet de s'opposer à la communication des informations demandées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 avril et le 2 mai 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête sont inopérants ou ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2024, la Commission nationale de l'informatique et des libertés a produit des observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts,
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
- la loi n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lautard-Mattioli,
- et les conclusions de Mme Petska, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B a saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) d'une demande d'accès indirect aux données la concernant contenues dans le traitement de données " gestion du fichier des comptes bancaires et assimilés " (FICOBA), en application de l'article 118 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Par un courrier du 14 juin 2022, la commission a informé l'intéressée que des vérifications avaient été effectuées, mais qu'en raison de l'opposition de l'administration fiscale, la CNIL n'était pas en mesure de lui apporter de plus amples informations. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, révélée par le courrier de la CNIL, portant refus d'accès aux informations la concernant contenues dans le FICOBA.
2. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence de l'autorité signataire et de l'insuffisance de motivation sont inopérants à l'encontre de la décision par laquelle l'administration refuse de communiquer des informations figurant dans un traitement de données.
3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 52 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : " Par dérogation aux articles 49 à 51, pour les traitements mis en œuvre par les administrations publiques et les personnes privées chargées d'une mission de service public qui ont pour mission de contrôler ou recouvrer des impositions, les droit d'accès, de rectification et d'effacement s'exercent dans les conditions prévues à l'article 118, si de telles restrictions ont été prévues par l'acte instaurant le traitement. ". Aux termes de l'article 118 de la même loi : " Les demandes tendant à l'exercice du droit d'accès, de rectification et d'effacement sont adressées à la Commission nationale de l'informatique et des libertés qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'État, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission. La commission informe la personne concernée qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires et de son droit de former un recours juridictionnel. / Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l'État, la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au requérant. ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 164 FB de l'annexe IV au code général des impôts : " Les déclarations d'ouverture, de clôture ou de modification des comptes de toute nature incombent aux établissements, personnes physiques ou morales, qui gèrent ces comptes ". Aux termes du 2ème alinéa de l'article 164 FC de la même annexe : " Ces déclarations font l'objet d'un traitement informatisé dénommé Gestion du fichier des comptes bancaires et assimilés qui recense, sur support magnétique, l'existence des comptes et porte à la connaissance des services autorisés à consulter ce fichier la liste de ceux qui sont détenus par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ".
Aux termes du 1er alinéa de l'article 164 FE de la même annexe : " Le droit d'accès aux informations figurant dans l'application FICOBA2 concernant le titulaire des comptes spécifiés s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions de l'article 42 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sauf en ce qui concerne les données d'identification pour lesquelles le droit d'accès s'exerce auprès du service des impôts du domicile du requérant ".
Aux termes de l'article 42 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée : " Les dispositions de l'article 41 sont applicables aux traitements mis en œuvre par les administrations publiques () qui ont pour mission de prévenir, rechercher ou constater des infractions, ou de contrôler ou recouvrer des impositions, si un tel droit a été prévu par l'autorisation mentionnée aux articles 25, 26 ou 27 ". Aux termes de l'article 41 de la même loi : " Par dérogation aux articles 39 et 40, lorsqu'un traitement intéresse la sûreté de l'État, la défense ou la sécurité publique, le droit d'accès s'exerce dans les conditions prévues par le présent article pour l'ensemble des informations qu'il contient.
La demande est adressée à la commission qui désigne l'un de ses membres () pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. () Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l'État, la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au requérant. Lorsque le traitement est susceptible de comprendre des informations dont la communication ne mettrait pas en cause les fins qui lui sont assignées, l'acte réglementaire portant création du fichier peut prévoir que ces informations peuvent être communiquées au requérant par le gestionnaire du fichier directement saisi ".
5. Enfin, aux termes de l'article 107 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : " I. - Les droits de la personne physique concernée peuvent faire l'objet de restrictions selon les modalités prévues au II du présent article dès lors et aussi longtemps qu'une telle restriction constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique en tenant compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne pour : / 1° Eviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ; () / Ces restrictions sont prévues par l'acte instaurant le traitement. / II. - Lorsque les conditions prévues au I sont remplies, le responsable de traitement peut : / Retarder ou limiter la communication à la personne concernée des informations mentionnées au II de l'article 104 ou ne pas communiquer ces informations ; / Refuser ou limiter le droit d'accès de la personne concernée prévu à l'article 105 ; / Ne pas informer la personne du refus de rectifier ou d'effacer des données à caractère personnel ou de limiter le traitement de ces données, ni des motifs de cette décision, par dérogation au IV de l'article 106. / III. - Dans les cas mentionnés au 2° du II du présent article, le responsable de traitement informe la personne concernée, dans les meilleurs délais, de tout refus ou de toute limitation d'accès ainsi que des motifs du refus ou de la limitation.
Ces informations peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'un des objectifs énoncés au I. Le responsable de traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision et met ces informations à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. / IV. - En cas de restriction des droits de la personne concernée intervenue en application des II ou III, le responsable de traitement informe la personne concernée de la possibilité, prévue à l'article 108, d'exercer ses droits par l'intermédiaire de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Hors le cas prévu au 1° du II, il l'informe également de la possibilité de former un recours juridictionnel. " Aux termes de l'article 88 du décret du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : " Aux termes de ses investigations, la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, celles des informations susceptibles d'être communiquées au demandeur dès lors que leur communication ne met pas en cause les finalités du traitement, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique.
Elle transmet au demandeur ces informations. () Lorsque le responsable du traitement s'oppose à la communication au demandeur de tout ou partie des informations le concernant, la commission l'informe qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires. La commission peut constater, en accord avec le responsable du traitement, que les informations concernant le demandeur doivent être rectifiées ou supprimées et qu'il y a lieu de l'en informer. En cas d'opposition du responsable du traitement, la commission se borne à informer le demandeur qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires.
Lorsque le traitement ne contient aucune information concernant le demandeur, la commission informe celui-ci, avec l'accord du responsable du traitement. / En cas d'opposition du responsable du traitement, la commission se borne à informer le demandeur qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires. / La réponse de la commission mentionne les voies et délais de recours ouverts au demandeur ".
6. Il résulte des dispositions précitées que, parmi les informations relatives à une personne figurant dans le FICOBA, certaines pourraient devoir lui être communiquées tandis que d'autres, qui mettent en cause les fins du traitement, la prévention, la recherche ou la constatation des infractions ou le contrôle ou le recouvrement des impositions ne sont pas susceptibles de l'être.
7. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus de l'autorité compétente de communiquer des informations figurant dans un traitement de données ou de procéder à la suppression d'une mention figurant dans un tel traitement réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour cette autorité d'y procéder. Il en résulte que, lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation d'un tel refus, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier sa légalité au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mémoires produits en défense par le ministre chargé des comptes publics, dont les dernières mentions ne sont pas contestées, que Mme B, qui, au surplus, ne justifie par aucune pièce des craintes de l'usurpation d'identité dont elle soutient avoir été victime, fait l'objet d'une procédure de recouvrement forcé d'une dette fiscale dont il n'est au demeurant pas allégué qu'elle aurait soldé le reliquat à la date du présent jugement. Dans ces conditions, la communication des informations la concernant et figurant dans le FICOBA, qui lui permettrait de savoir quels sont les comptes qu'elle détient dont l'administration fiscale a connaissance et, par conséquent, ceux dont elle n'a pas connaissance, serait susceptible de mettre en cause les finalités du fichier, à savoir le recouvrement des impositions dont elle est redevable. Par suite, l'administration était fondée, en application des dispositions citées aux points précédents, à s'opposer au droit d'accès de la requérante. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique aurait commis une erreur de droit en s'opposant à la communication des informations la concernant conservées dans le FICOBA.
9. En dernier lieu, le moyen tiré du " caractère disproportionné de l'atteinte à ses droits et obligation à caractère civil tel que reconnu par la convention européenne des droits de l'homme " n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Aard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
Le rapporteur,
B. Lautard-Mattioli
La présidente,
K. WeidenfeldLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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