Legislator Jurisprudence & Législation
2217318 Généré par l'IA

Judicial Review of Residence Permit Application Refusal Based on Alleged File Completeness

Numéro de cause 2217318
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the administrative decision of the local authority that refused to register their application for a residence permit, alleging the refusal was an error of law because their application file was complete. The court reasoned that an administrative refusal to register a residence permit application is only reviewable if the applicant proves the file was complete, and since the prefect failed to specify which documents were missing, the applicant successfully established the file's completeness, thereby confirming the decision constituted an error of law, leading the court to annul the refusal and order the registration of the application within one month and the issuance of a receipt in the interim, while awarding the applicant a sum for legal costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Residence Permit Application Refusal Based on Alleged File Completeness: The court reasoned that an administrative refusal to register a residence permit application is only reviewable if the applicant proves the file was complete, and since the prefect failed to specify which documents were missing, the applicant successfully established the file's completeness, thereby confirming the decision constituted an error of law, leading the court to annul the refusal and order the registration of the application within one month and the issuance of a receipt in the interim, while awarding the applicant a sum for legal costs under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel autorisations de séjour demande adressée à l'autorité pièces figurant dans le dossier erreur administrative examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.
article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 1er décembre 2022, il s'est présenté, au rendez-vous fixé par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin de déposer un dossier de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision forms the basis for the applicant's request for a residence permit, the refusal of which led to the annulment of the decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er décembre 2022 et 24 mars 2023, M. C A, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-21 et est entachée d'une erreur de droit ;

- le dossier de demande de titre de séjour est complet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête de M. A est dirigée contre une décision ne faisant pas grief et est par suite irrecevable ;

- en tout état de cause, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 20 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal,

- et les observations de Me Goeau-Brissonnière, avocat de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant philippin né le 29 janvier 2004, est entré régulièrement sur le territoire français alors qu'il était encore mineur accompagné de ses parents, le 19 avril 2017. Le 1er décembre 2022, il s'est présenté, au rendez-vous fixé par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin de déposer un dossier de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision verbale du même jour, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait, parallèlement, à sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, déposé soit directement, soit par l'entremise de son conseil, une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle, en cours d'instance. La condition de l'urgence n'étant pas remplie, il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le refus d'enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.

4. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des écritures en défense du préfet de la Seine-Saint-Denis, que le refus de procéder à l'enregistrement du dossier de demande de titre de séjour de M. A est fondé sur le motif tiré de son caractère incomplet. Le préfet qui se borne, dans son mémoire en défense, à faire valoir l'incomplétude du dossier de M. A, sans indiquer précisément la nature des documents qui n'auraient pas été fournis par l'intéressé, le requérant établit, à l'inverse, avoir présenté l'ensemble des pièces exigées par la rubrique 35 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 de ce code. Ainsi, M. A doit être regardé comme apportant la preuve que son dossier est complet. Il est, par suite, fondé à soutenir que la décision en date du 1er décembre 2022 refusant l'enregistrement de sa demande de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. M. A n'ayant pas été admis à l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 1er décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

Article 3 : L'État versera à M. A, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Delamarre, présidente,

- M. Israël, premier conseiller,

- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

La rapporteure,

M. Caldoncelli-Vidal La présidente,

A-L. Delamarre

La greffière,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.