Legislator Jurisprudence & Législation
2217316 Généré par l'IA

Asylum Seeker Challenges Entry Refusal and Repatriation Order Due to Procedural and Merits Objections

Numéro de cause 2217316
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person detained in an airport waiting zone sought the annulment of a ministerial decision refusing entry for asylum and ordering repatriation, arguing a violation of procedural rights regarding interpretation and that the rejection exceeded the "manifestly unfounded" standard. The court dismissed the claim regarding the lack of an interpreter because the applicant stated she understood and used French during the interview, and the merits-based rejection was deemed appropriate as the asylum claim, based on escaping a forced marriage, lacked specific details regarding her father's motivations, the prospective spouse, and risks upon return, thus confirming the minister's finding that the request was manifestly unfounded under the relevant law without violating non-refoulement principles.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker Challenges Entry Refusal and Repatriation Order Due to Procedural and Merits Objections: The court dismissed the claim regarding the lack of an interpreter because the applicant stated she understood and used French during the interview, and the merits-based rejection was deemed appropriate as the asylum claim, based on escaping a forced marriage, lacked specific details regarding her father's motivations, the prospective spouse, and risks upon return, thus confirming the minister's finding that the request was manifestly unfounded under the relevant law without violating non-refoulement principles.

Mots-clés

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loi sur l'asile griefs de procédure rapatriement droit au retour procédure d'entrée éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The conclusion regarding costs (based on this article) was rejected because the main request was rejected.
article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle n'a pas bénéficier d'un interprète lors de son entretien avec l'agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en méconnaissance de l'article 10b de la directives 205/85 CE et de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
article R. 776-15 du code de justice administrative
A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
The rejection of the entire request is the final order, but no specific legal provision is cited in this article for the main outcome.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

The rejection of the entire request is the final order, but no specific legal provision is cited in this article for the main outcome.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The conclusion regarding costs (based on this article) was rejected because the main request was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 août 2022, Mme D C, retenue en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile et a ordonné son réacheminement vers le Congo ou tout pays où elle est légalement admissible;

2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas bénéficier d'un interprète lors de son entretien avec l'agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en méconnaissance de l'article 10b de la directives 205/85 CE et de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;

- il méconnaît le principe de non-refoulement et les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le ministre de l'intérieur, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les observations orales de Me Banoukepa, avocat de M. C, assistée de Mme B, interprète en langue lingala,

- et les observations orales de Me Ben Hamouda, avocat du ministre de l'intérieur.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D C, ressortissante congolaise née le 23 février 2000, demande l'annulation de l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et a ordonné son réacheminement vers le Congo ou tout pays où elle est légalement admissible.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. " Aux termes de l'article R. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande. () ". Ces dispositions assurent la transposition de l'article 12 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, laquelle a abrogé et remplacé la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 dont se prévaut la requérante, qui prévoit : " 1. En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile bénéficient des garanties suivantes : / a) ils sont informés, dans une langue qu'ils comprennent ou dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. () ; / b) ils bénéficient, en tant que de besoin, des services d'un interprète pour présenter leurs arguments aux autorités compétentes () c) la possibilité de communiquer avec le HCR ou toute autre organisation qui fournit des conseils juridiques ou d'autres orientations aux demandeurs conformément au droit de l'État membre concerné ne leur est pas refusée () "

3. Si Mme C soutient ne pas avoir été informée de la possibilité de demander un interprète en langue lingala, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a déclaré, le 7 août 2022, comprendre et savoir lire la langue française, langue qu'elle a utilisée au cours de la procédure sans demander l'assistance d'un interprète. En outre, s'il ressort du procès-verbal d'audition qu'elle n'a pas compris deux questions, qui lui ont été répétées, elle a néanmoins répondu sans difficulté aux autres questions et a déclaré, en fin d'entretien, avoir été en mesure d'apporter toutes les informations qui lui semblait nécessaires et avoir compris la procédure. Par suite, le moyen doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".

5. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. C telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que la requérante, ressortissant congolaise, a fui son pays suite à une tentative de mariage forcée par son père. Toutefois, ses déclarations sont dénuées de tous éléments circonstanciés sur sa famille, les motivations de son père, les conditions dans lesquelles elle aurait été forcée de se marier, l'identité du conjoint qui lui aurait été imposé et sur les risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait vainement sollicité la protection des autorités locales ou ait entrepris des démarches pour faire annuler le projet de mariage. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. C au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressée d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'elle serait réacheminée vers le territoire du Congo ou tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. C l'entrée en France au titre de l'asile.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 12 août 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre l'intérieur et des Outre-mer.

Lu en audience publique le 18 août 2022.

Le magistrat désigné,

R. ALa greffière,

N. DUPOUY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2217316/8