Legislator Jurisprudence & Législation
2217315 Généré par l'IA

Refusal of Exceptional Right to Stay Upheld Against Challenge Based on Family Life Rights

Numéro de cause 2217315
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, a Moroccan national who entered the country in 2020, challenged a prefectural decision that refused her exceptional right to stay, ordered her removal from French territory, and fixed her destination country, arguing the decision violated provisions concerning exceptional admission and the right to private and family life under national law and Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected her claims, reasoning that while she was married to a legal resident and had a child born in France, the recent nature of the marriage lacked evidence of long-standing, stable cohabitation, and she failed to establish a lack of family ties in her home country, thus concluding that the refusal did not result in a disproportionate interference with her right to private and family life relative to the objectives pursued by the decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Exceptional Right to Stay Upheld Against Challenge Based on Family Life Rights: The court rejected her claims, reasoning that while she was married to a legal resident and had a child born in France, the recent nature of the marriage lacked evidence of long-standing, stable cohabitation, and she failed to establish a lack of family ties in her home country, thus concluding that the refusal did not result in a disproportionate interference with her right to private and family life relative to the objectives pursued by the decision.

Mots-clés

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éloignement droit à la vie droit de demeurer convention européenne des droits de l'Homme droit acquis pays européens

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 4 août 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article explicitly states the final order rejecting the applicant's claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order rejecting the applicant's claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, Mme C A B, représentée par Me Tihal, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.

La clôture de l'instruction a été fixée au 17 juillet 2023.

Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense après clôture, enregistré le 28 juillet 2023, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A B, ressortissante marocaine née le 9 janvier 1997, est entrée en France le 25 août 2020, selon ses déclarations. Le 4 août 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ()". Aux termes de l'article L. 423-23 de ce code : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. La requérante fait valoir qu'elle réside en France depuis le mois d'août 2020, qu'elle est mariée avec un étranger en situation régulière depuis le 30 décembre 2020 et que le couple a eu un enfant, né en France le 30 octobre 2021. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce mariage, récent à la date de la décision attaquée, aurait été précédé d'une communauté de vie ancienne et stable. En outre Mme A B, qui n'est entrée en France qu'en 2020 à l'âge de 23 ans, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et sa fratrie. Il suit de là, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, que la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme A B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la violation des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2022 du préfet du Val-d'Oise. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté et, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Bories, présidente,

M. Bourragué, premier conseiller,

Mme Goudenèche, conseillère,

Assistés de Mme Nimax, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.

La présidente-rapporteur,

signé

C. Bories

L'assesseur le plus ancien,

signé

S. Bourragué

La greffière,

signé

S. Nimax

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.