Legislator Jurisprudence & Législation
2217311 Généré par l'IA

Judicial Review of Country of Destination Determination for Deportation of Foreign National Subject to Territorial Ban

Numéro de cause 2217311
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, a foreign national subject to a definitive judicial order banning him from French territory following a criminal conviction, sought the annulment of the prefectural decision determining his country of destination for removal. The court rejected the claims that the decision lacked proper motivation, failed to examine the applicant's personal situation, or constituted a manifest error of assessment, finding that the decision provided sufficient grounds, that the applicant failed to demonstrate a risk of treatment contrary to Article 3 of the European Convention on Human Rights upon return to his country of nationality, and that the administration was therefore entitled to designate the country of origin as the destination in execution of the territorial ban.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article 131-30 du code pénal, article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Judicial Review of Country of Destination Determination for Deportation of Foreign National Subject to Territorial Ban: The court rejected the claims that the decision lacked proper motivation, failed to examine the applicant's personal situation, or constituted a manifest error of assessment, finding that the decision provided sufficient grounds, that the applicant failed to demonstrate a risk of treatment contrary to Article 3 of the European Convention on Human Rights upon return to his country of nationality, and that the administration was therefore entitled to designate the country of origin as the destination in execution of the territorial ban.

Mots-clés

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éloignement interdiction de renvoi constatation de droits subjectifs convention européenne des droits de l'Homme décision étrangère situation dans le pays d'origine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the appeal.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the appellant's request for costs, although the judgment ultimately rejected the appeal, this provision relates to the costs order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 août 2022, M. C A, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet de police a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre le 14 juin 2021 à titre définitif.

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- Cette décision est insuffisamment motivée ;

- Elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- Le rapport de M. B ;

- Les observations orales de Me Kanté représentant M. A, assisté d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

- Et les observations orales de Me Termeau, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1998 a été condamné à une peine d'interdiction définitive du territoire français, par un jugement du Tribunal judiciaire de Draguignan rendue le 14 juin 2021. Par un arrêté du 12 août 2022, le préfet de police a fixé son pays de destination en exécution de son interdiction judiciaire du territoire français. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :

2. L'arrêté litigieux, énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. A de discuter les motifs de cette décision et permettre au juge de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut qu'être écarté.

3. Aux termes de l'article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit./ L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine.

Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. ". Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ".

Et aux termes de l'article L. 721-4 de ce même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En l'espèce, le requérant n'établit pas risquer de subir des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de police pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A, fixer le pays dont M. A à la nationalité, comme pays de destination. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.

Jugement rendu en audience publique le 1er septembre 2022.

Le magistrat désigné,La greffière

D. BT. RENE-LOUIS-ARTHUR

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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