Algerian National's Deportation Order Challenge Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Algeria sought the provisional benefit of legal aid and the annulment of a prefectural decision ordering his immediate departure from French territory, setting a return country, imposing a one-year re-entry ban, and ordering 45 days of residence obligation, based on arguments including signatory incompetence, insufficient motivation, and violation of personal rights and international agreements. The court granted provisional legal aid but rejected the merits of the annulment and injunction requests because the application was filed on December 21, 2022, well after the mandatory 48-hour deadline following notification of the administrative orders on December 17, 2022, and the contention that the applicant did not master French was refuted by evidence showing he could read and speak the language, rendering the appeal time-barred as the deadline is not subject to extension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-4 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Algerian National's Deportation Order Challenge Dismissed as Time-Barred: The court granted provisional legal aid but rejected the merits of the annulment and injunction requests because the application was filed on December 21, 2022, well after the mandatory 48-hour deadline following notification of the administrative orders on December 17, 2022, and the contention that the applicant did not master French was refuted by evidence showing he could read and speak the language, rendering the appeal time-barred as the deadline is not subject to extension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAM. C A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
La requête de M. C A est rejetée (basé sur l'irrecevabilité pour tardiveté, justifiée par l'Art. R. 776-4 CJA).
Permet de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle en cas d'urgence.
Régit le délai de recours de quarante-huit heures, dont le dépassement a conduit au rejet de la requête (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. B C A, représenté par Me Abci, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la production de l'entier dossier par l'administration ;
3°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
4°) d'annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours ;
5°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en le munissant, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de la décision n'était pas compétent pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
S'agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
- le signataire de la décision n'était pas compétent pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'entraîner sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable compte tenu de sa tardiveté ;
- la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été lu au cours de l'audience publique du 27 décembre 2022, à 13 heures 30 tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien entré en France en 2021 selon ses déclarations, à l'âge de 33 ans, demande l'annulation des arrêtés du 16 décembre 2022 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit, l'a interdit de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
3. Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ".
4. Il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté que les arrêtés en litige ont été notifiés à M. C A par voie administrative le 17 décembre 2022 à 10 h 20 et qu'ils comportaient la mention des voies de délais de recours tels que prévus par les dispositions citées au point précédent. Il n'est pas davantage contesté que M. C A a introduit sa demande devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 21 décembre 2022 à 18 h 30, soit postérieurement à l'expiration de délai de quarante-huit heures qui lui était imparti à cette fin. Si, pour expliquer ce retard, l'intéressé fait valoir qu'il ne maitrise pas la langue française et que la notification des arrêtés en litige a été réalisée sans interprète, il ressort au contraire du
procès-verbal de l'audition du 16 décembre 2022, que le préfet verse aux débats, que M. C A parle et lit le français. Dans ces conditions, et alors que le délai de quarante-huit heures prévu par l'article R. 776-4 ne peut être prorogé, la demande de M. C A est tardive.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions formées par M. C A tendant à l'annulation des arrêtés contestés ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : M. C A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet des
Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
C. D
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.