Legislator Jurisprudence & Législation
2217306 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulled for Failure to Consult Residency Commission in Long-Term Resident Case

Numéro de cause 2217306
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled a prefectoral decision that refused an exceptional residence permit, ordered the applicant to leave the territory, and imposed a two-year re-entry ban, because the prefect failed to consult the residency permit commission as statutorily required for applicants demonstrating habitual residence in France for over ten years. The court found that the applicant provided sufficient documentary evidence, including medical records and bank statements, establishing continuous residence between 2014 and 2016, thus invalidating the decision due to a procedural defect, and consequently ordered the prefect to re-examine the application within two months, granting a provisional residence permit in the interim, and ordered the state to pay costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Decision Annulled for Failure to Consult Residency Commission in Long-Term Resident Case: The court found that the applicant provided sufficient documentary evidence, including medical records and bank statements, establishing continuous residence between 2014 and 2016, thus invalidating the decision due to a procedural defect, and consequently ordered the prefect to re-examine the application within two months, granting a provisional residence permit in the interim, and ordered the state to pay costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour interdiction d'entrée vice de procédure annulation de la décision administrative frais administratifs expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order to impose costs on the State, which is the losing party.
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision lui refusant l'octroi d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ayant omis de saisir la commission du titre de séjour alors qu'elle justifie de sa présence en France depuis dix ans ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cette mesure est disproportionnée ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 17 août 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The decision is based on the annulment of the administrative act due to a procedural error concerning the mandatory consultation of the 'commission du titre de séjour' as required by this article for applicants residing in France for over ten years.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to impose costs on the State, which is the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, Mme B C A, représentée par Me Goralczyk, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision lui refusant l'octroi d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ayant omis de saisir la commission du titre de séjour alors qu'elle justifie de sa présence en France depuis dix ans ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision d'interdiction de retour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cette mesure est disproportionnée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Par une ordonnance du 29 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 juillet 2023.

Vu :

- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante haïtienne née le 21 septembre 1971, déclare être entrée en France le 26 août 2011. Le 17 août 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et lui a interdit d'y retourner pour une durée de deux ans. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ".

3. Mme A soutient que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'elle réside habituellement en France depuis août 2011. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet s'est abstenu de saisir la commission du titre du séjour au motif que cette dernière n'établissait pas être présente en France depuis plus de dix ans, notamment concernant les années 2014, 2015 et 2016. Or la requérante verse aux débats de nombreux documents démontrant sa présence continue sur le territoire français à cette période, notamment de très nombreuses ordonnances et résultats d'analyses médicales, des relevés bancaires ainsi que sa carte d'admission à l'aide médicale d'Etat valable du 18 mai 2014 au 28 février 2015. La requérante établit par ces pièces sa résidence habituelle en France au cours de la période allant de 2014 à 2016. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, le préfet du Val-D'Oise n'ayant pas recueilli, ainsi que l'exige les dispositions précitées, l'avis de la commission du titre du séjour.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de la requérante, de réexaminer la situation de Mme A. Il y a lieu de fixer au préfet du Val-d'Oise, un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à ce réexamen et de délivrer à Mme A, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : L'arrêté du 21 novembre 2022 du préfet du Val-d'Oise est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de la requérante, de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Bories, présidente,

M. Bourragué, premier conseiller,

Mme Goudenèche, conseillère,

Assistés de Mme Nimax, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.

La rapporteure,

signé

C. GoudenècheLa présidente,

signé

C. Bories

La greffière,

signé

S. Nimax

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.