Claimant v. State: Damages for Failure to Provide Priority Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, recognized as a priority case for urgent housing by the mediation commission in 2017 due to excessive waiting time for social housing, sought €45,000 in damages from the State for moral and material harm resulting from the State's failure to fulfill its obligation to house his family of five. The court found the State liable for fault because it failed to act following the priority ruling, establishing a period of fault starting three to six months after the commission's decision; however, the court reduced the duration of compensable harm because a housing offer was made in April 2021, which was not accepted, and ultimately awarded the claimant €5,500 in damages to account for the specific duration of the State's failure, the family's composition, and the inadequate nature of their existing dwelling, while also ordering the State to pay €1,100 in legal costs to the claimant's counsel, subject to the counsel waiving the legal aid contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Claimant v. State: Damages for Failure to Provide Priority Housing: The court found the State liable for fault because it failed to act following the priority ruling, establishing a period of fault starting three to six months after the commission's decision; however, the court reduced the duration of compensable harm because a housing offer was made in April 2021, which was not accepted, and ultimately awarded the claimant €5,500 in damages to account for the specific duration of the State's failure, the family's composition, and the inadequate nature of their existing dwelling, while also ordering the State to pay €1,100 in legal costs to the claimant's counsel, subject to the counsel waiving the legal aid contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the State to pay M. C the sum of 5,500 euros, representing the final ruling on the merits of the claim.
This article orders the State to pay the attorney a sum under the combined provisions of articles L. 761-1 of the CJR and 37, al. 2, of the 1991 law, concerning costs (legal fees).
This article rejects the remaining claims of the request.
This provision is cited in the operative order (Article 2) regarding the payment of legal fees to the lawyer.
This provision is cited in the operative order (Article 2) regarding the payment of legal fees to the lawyer, conditional on renouncing legal aid benefits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, et des pièces complémentaires, enregistrées le 6 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Tomas, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 45 000 euros, somme à parfaire jusqu'au jugement, à titre de réparation des divers préjudices moral et matériel résultant du manquement à une obligation de logement prononcée par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement suivie d'effet, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 3 mai 2017 ;
- le loyer du logement, qui plus est inadapté, est disproportionné par rapport aux ressources du foyer qu'il forme avec son épouse et leurs trois enfants de sorte que lui-même, son épouse et leurs enfants subissent un préjudice moral et des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme B a lu son rapport au cours de l'audience publique du 13 janvier 2025.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 3 mai 2017, désigné M. C comme prioritaire et devant être logé en urgence, décision valable pour quatre personnes. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. C a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier en date du 1er décembre 2021. Cette demande ayant été implicitement rejetée en cours d'instance, M. C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 45 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. C au motif au motif suivant : " attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ", décision valable pour quatre personnes. Il n'est pas contesté que le logement occupé par la famille, d'une superficie de 64 m2 aux termes du contrat de bail souscrit, serait inadapté aux ressources du foyer, s'il ne l'est à sa composition. Toutefois, il résulte de l'instruction que la famille s'est vue proposer un logement dans la commune d'Aubervilliers, le 16 avril 2021, sans qu'aucune explication soit donnée sur la raison pour laquelle cette proposition n'a pas été acceptée. Dans ces conditions, la persistance de la situation ayant motivé la décision de la commission de médiation et ayant causé au bénéficiaire de cette décision des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence ne saurait être regardée comme ayant duré pendant une période commençant le 3 novembre 2017, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, et s'achevant au mois de mai 2021. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard notamment au nombre de personne à charge et à la date de naissance des enfants, dont le dernier, né en 2017, n'a pas été pris en compte par la commission, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis en allouant à l'intéressé une somme de 5 500 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. C, la somme de 5 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Tomas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Tomas de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C, la somme de 5 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L'Etat versera à Me Tomas, conseil de M. C une somme de 1 100 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ledit conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Tomas et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Th. B Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.