Asylum Denial and Deportation Order Upheld Against Foreign National Using False Documents
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a foreign national who entered the territory with false documents, had her request for entry based on asylum denied, and subsequently faced an order to leave the territory without delay, designation of the destination country, and a twelve-month re-entry ban, which she contested based on various grounds including signatory incompetence, insufficient motivation, manifest error of assessment, and violation of human rights conventions. The Administrative Tribunal rejected all arguments, finding that the signatory was duly delegated, the decisions were adequately motivated, the refusal of a voluntary departure period was justified by the use of falsified documents and lack of sufficient representation guarantees (noting the applicant's asylum request had already been rejected), and that the designated country of return did not expose her to a real and serious risk to life or liberty, thus upholding the prefect's decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Denial and Deportation Order Upheld Against Foreign National Using False Documents: The Administrative Tribunal rejected all arguments, finding that the signatory was duly delegated, the decisions were adequately motivated, the refusal of a voluntary departure period was justified by the use of falsified documents and lack of sufficient representation guarantees (noting the applicant's asylum request had already been rejected), and that the designated country of return did not expose her to a real and serious risk to life or liberty, thus upholding the prefect's decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the appellant's entire request.
This article was cited in the initial request for costs, but since the request was rejected (Article 1er), the court explicitly states that cost-related conclusions are rejected as a consequence, meaning this provision underlies the cost outcome, even if the specific order on costs is implied in the rejection of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2224245 du 30 novembre 2022, enregistrée le 1er décembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 23 novembre 2022, présentée par Mme E F.
Par cette requête, Mme A E F, représentée par Me Mboutou Zeh, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays de destination, et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E F soutient que :
S'agissant de l'ensemble des décisions :
- elles ont été prises par un auteur incompétent ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 13 de la même convention ;
S'agissant de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire :
- cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- les dispositions des articles L. 612-2 L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires aux objectifs de la directive " retour " ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mathieu, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme MATHIEU a été entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2023, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E F, ressortissante congolaise née le 17 septembre 1994 à Kinkembo (République démocratique du Congo), est arrivée à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle le 6 novembre 2022 à 5h34 par un vol en provenance du Libreville, et a fait l'objet le même jour d'une décision de refus d'entrée sur le territoire et de placement en zone d'attente, au motif qu'elle était en possession d'un document de voyage et d'un visa faux, falsifiés ou altérés. Mme E F a présenté, en zone d'attente, une demande d'asile qui a été rejetée, et par une décision en date du 8 novembre 2022, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Le recours de l'intéressée contre cette décision a été rejeté par une décision du tribunal administratif de Paris du 16 novembre 2022. Son maintien en zone d'attente a été autorisé pour une durée de huit jours puis prolongé pour une deuxième période de huit jours, par deux ordonnances rendues respectivement les 9 et 17 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny. La requérante ayant à deux reprises, les 18 et 21 novembre 2022, refusé d'embarquer sur un vol à destination de Libreville, elle a été placée en garde à vue. Par un arrêté en date du 21 novembre 2022, le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, et par un second arrêté du même jour, il lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022, le préfet de police a donné à M. Faustin Misserey, adjoint à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève l'édiction des mesures d'éloignement des étrangers et toutes décisions prises pour leur exécution, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions en litige, qui n'avaient pas à reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée, citent les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions critiquées doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. Pour soutenir que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, la requérante rappelle, sans les contester, les motifs pour lesquels le préfet ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire, et se borne à faire état de son statut de demandeur d'asile, alors que sa demande d'entrée en France au titre de l'asile a été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur en date du 8 novembre 2022, et qu'il n'est ni soutenu ni établi que la requérante aurait engagé des démarches pour présenter une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", et aux termes de l'article 13 de la même convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. "
6. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision d'éloignement, laquelle n'a pas pour objet de fixer le pays de destination.
7. Mme E a fait l'objet d'une décision du ministre de l'intérieur, portant refus d'entrée sur le territoire français, qu'elle a pu contester devant le tribunal administratif de Paris, par un recours suspensif. Si elle devait être regardée comme se prévalant de l'absence de droit à un recours effectif contre la décision d'éloignement, ce moyen manque en fait dès lors qu'elle a été en mesure de contester ladite décision par le présent recours, lequel a un effet suspensif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ()qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
9. En premier lieu, Mme E F soutient que les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaissent les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 en ce qu'elles instituent une " présomption de risque de fuite " très large, alors que, selon cette directive, un tel risque doit s'apprécier au cas par cas. Toutefois, les dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient les hypothèses dans lesquelles le délai de départ volontaire prévu à l'article L. 612-1 peut être refusé, et les dispositions de l'article L. 612-3 définissent les critères objectifs et précis de détermination du risque de fuite. Par ailleurs, en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit regardé comme établi dans l'hypothèse où un étranger entrerait dans l'un des cas ainsi définis, le législateur a imposé à l'administration un examen de la situation particulière de chaque étranger, en conformité avec l'article 3 de ladite directive. Par suite, le moyen tiré de ce que l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait contraire aux objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 doit être écarté.
10. En second lieu, pour refuser d'accorder à Mme E F un délai de retour volontaire, le préfet de police s'est fondé sur l'existence d'un risque de soustraction à l'exécution de la mesure, dès lors que l'intéressée avait contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un document d'identité ou de voyage, ou fait usage d'un tel document, et qu'elle ne disposait pas de garanties de représentation, faute de fournir un document d'identité ou de voyage en cours de validité, et de justifier d'une résidence effective et permanente, motifs non contestés par la requérante. Si la requérante fait valoir que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet ne s'est pas fondé sur un tel motif, et le moyen est inopérant.
11. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme E, que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'accorder à Mme E un délai de retour volontaire.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
12. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. Si Mme E F, qui fait valoir qu'elle a demandé l'asile à la frontière, soutient qu'elle ne peut retourner dans ses pays d'origine en raison des risques encourus, elle n'apporte à l'appui de son affirmation aucun élément de nature à circonstancier ses craintes. Ainsi, elle ne démontre pas qu'elle serait personnellement et actuellement exposée à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine, alors au demeurant que sa demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile a été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur en date du 8 novembre 2022 et que le tribunal administratif de Paris a rejeté son recours contre cette décision par un jugement n°2223391 du 16 novembre 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme E F n'est pas fondée à obtenir l'annulation des décisions du 21 novembre 2022 par lesquelles le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme E F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E F et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.
La magistrate désignée,
J. MATHIEULa greffière,
T. TIMERA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.