Legislator Jurisprudence & Législation
2217301 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Based on Disproportionate Threat to Public Order

Numéro de cause 2217301
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative court annulled a prefectural order that refused to issue a resident certificate duplicate, ordered the expulsion of the foreign national, and set the destination country, finding that the decision, based on the applicant's presence constituting a threat to public order due to isolated prior criminal acts resolved by a penal composition, constituted a manifestly disproportionate violation of the right to private and family life because the applicant's spouse and two children, one with a rare genetic disease requiring specialized care, resided lawfully in France.

Regeste Legislator

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article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968; Annulment of Expulsion Order Based on Disproportionate Threat to Public Order: Il ressort des pièces du dossier que si la décision litigieuse porte rejet de la demande de duplicata de la carte de résidence de M. C, en rejetant cette demande, le préfet de la Seine-Saint-Denis a en réalité entendu refuser de renouveler le titre de séjour de l'intéressé, expiré le 22 avril 2021, au motif que la présence de M. C sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public.

Mots-clés

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expulsion préfectorale menace pour l'ordre public inexigibilité de l'exécution du renvoi droits de l'enfant insoumission à une décision de l'autorité recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Cited as the provision allowing the refusal of a residence permit if the foreigner's presence constitutes a threat to public order, which was the basis for the annulled decision.
Article 1er
This article contains the final order annulling the challenged administrative decision.
Article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968
Cited as the substantive legal basis for protecting the applicant's right to private and family life against a disproportionate refusal of residence.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order annulling the challenged administrative decision.

Article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968

Cited as the substantive legal basis for protecting the applicant's right to private and family life against a disproportionate refusal of residence.

Article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

Cited as the provision allowing the refusal of a residence permit if the foreigner's presence constitutes a threat to public order, which was the basis for the annulled decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrées respectivement les 1er décembre 2022, 16 décembre 2022, 25 décembre 2022 et le 17 avril 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un duplicata de son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, les faits qui lui sont reprochés étant isolés et ayant fait l'objet d'une composition pénale, en application de laquelle il a suivi un stage de responsabilisation ;

- la décision attaquée porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en ce que son épouse et leurs deux enfants résident régulièrement en France, et que l'une de ses filles est atteinte d'une maladie génétique rare nécessitant un suivi important ;

- il n'a pu bénéficier du délai de départ volontaire de trente jours dans la mesure où il se trouvait en Algérie lorsque la décision litigieuse a été prise à son encontre et qu'il s'est vu refuser l'entrée sur le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 18 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée le 10 mai 2023.

Un mémoire en défense a été produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 23 mai 2023 à 11 heures 15, soit postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle le rapport de Mme Fabre a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant algérien, né le 28 avril 1987 à Bouzareah (Algérie), est entré en France le 13 décembre 2012, a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour et s'est vu délivrer des titres de séjour à compter du 23 mai 2018. Le 1er avril 2021, M. C a demandé la délivrance d'un duplicata de son certificat de résidence " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 22 avril 2021 suite à une déclaration de perte, et a été mis en possession d'un récépissé de demande de carte de séjour, valable jusqu'au 14 juin 2022. Par un arrêté du 25 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de duplicata de M. C, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination d'un Etat dans lequel il est légalement admissible. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Et aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que si la décision litigieuse porte rejet de la demande de duplicata de la carte de résidence de M. C, en rejetant cette demande, le préfet de la Seine-Saint-Denis a en réalité entendu refuser de renouveler le titre de séjour de l'intéressé, expiré le 22 avril 2021, au motif que la présence de M. C sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public.

4. Il n'est pas contesté par M. C qu'il a été mis en cause, le 14 juin 2021 à la Roche-sur-Yon, pour des faits de violence n'ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours sur sa conjointe, Mme B, résistance violente aux fonctionnaires de la brigade anti-criminalité et outrage à agent. Toutefois, d'une part et ainsi que le fait valoir le requérant, ces faits sont isolés, et ont fait l'objet d'une composition pénale, en application de laquelle il a effectué un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes du 7 au 10 février 2022. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. C réside régulièrement en France depuis 2016, que son épouse réside régulièrement sur le territoire français ainsi que leurs deux enfants, dont l'un d'eux souffre d'une maladie génétique rare dite " syndrome K-B-G " qui nécessite un suivi spécialisé multidisciplinaire. Dès lors, la décision litigieuse, qui porte refus de renouvellement du certificat de résidence de M. C au motif que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur d'appréciation doit être accueilli.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 avril 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence, ainsi que par voie de conséquence, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 avril 2022 est annulé.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président,

Mme Syndique, première conseillère,

Mme Fabre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.

La rapporteure,

A.-L. Fabre Le président,

B. Auvray

Le greffier,

S. Werkling

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.