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2217295 Généré par l'IA

Asylum Seeker Detention Extension Review

Numéro de cause 2217295
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual detained pending removal challenged the administrative decision to extend their detention following the filing of an asylum application during custody, arguing procedural flaws and a manifest error of assessment. The court dismissed arguments concerning external legality, finding the decision properly signed and motivated, and asserting that under relevant statutes, judicial review of such extensions is limited solely to contesting the administrative finding that the asylum request was filed solely to thwart the removal order. Given the individual's undocumented presence since 2018 and the timing of the asylum claim only after detention commenced, the court upheld the prefect's assessment that the asylum request was made only to impede removal, thus rejecting the appeal for annulment.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker Detention Extension Review: The court dismissed arguments concerning external legality, finding the decision properly signed and motivated, and asserting that under relevant statutes, judicial review of such extensions is limited solely to contesting the administrative finding that the asylum request was filed solely to thwart the removal order. Given the individual's undocumented presence since 2018 and the timing of the asylum claim only after detention commenced, the court upheld the prefect's assessment that the asylum request was made only to impede removal, thus rejecting the appeal for annulment.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire examen de la demande d'asile éloignement contrôle juridictionnel détention en droit des étrangers retard injustifié dans l'asile

Dispositions légales citées

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article R. 776-15 du code de justice administrative
A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request (the final order).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request (the final order).

Article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article defines the conditions under which the decision to maintain in detention can be challenged, which limited the scope of review applied by the court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. C B, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet de police a décidé son maintien en rétention administrative.

Il soutient que :

- Cette décision est signée par une autorité incompétente ;

- Elle est insuffisamment motivée

- Elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation individuelle ;

- Cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- Le rapport de M. A ;

- Les observations orales de Me Slimani, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

- Et les observations orales de Me Termeau, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B est un ressortissant béninois, né le 30 juin 1986, qui a fait l'objet le 11 juillet 2022, d'un arrêté du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français et qui a été placé en rétention administrative le 10 août 2022. À la suite d'une demande d'asile qu'il a présentée au cours de sa rétention le 12 août 2022, le préfet de police a décidé par arrêté du 12 août 2022, son maintien en son maintien en rétention administrative. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce même code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 de ce même code : L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement () ".

3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l'annulation d'une décision par laquelle l'autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 12 août 2022 ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. En tout état de cause, la décision a été signée par une autorité compétente, est suffisamment motivée et le requérant a reçu toutes les informations relatives à sa situation et nécessaire au respect du principe du contradictoire. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 12 août 2022 ne peuvent qu'être écartés.

4. En second lieu, pour maintenir M. B en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile présentée le 10 août 2022, le préfet de police a relevé que l'intéressé est entré en France le 4 mars 2018, y a séjourné de façon irrégulière, n'a entrepris aucune démarche pour formuler une demande d'asile et qu'il présente une telle demande qu'après son placement en rétention administrative en vue de son éloignement. Compte tenu de ces circonstances, le préfet de police est fondé à estimer que M. B n'a présenté sa demande d'asile que dans le seul but de faire échec à l'exécution de son éloignement.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police de Paris.

Jugement rendu en audience publique le 30 août 2022.

Le magistrat désigné,La greffière

D. AL. BEN HADJ MESSAOUD

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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