Foreigner Residency Application Rejection Annulled Due to Continuous Employment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal annulled the prefectural decision of September 30, 2022, which had rejected the registration of a foreigner's request for exceptional residency on the grounds that no new elements were presented and the applicant was subject to an outstanding order to leave the national territory. The court reasoned that the applicant's continuous employment with the same employer for over six years constituted a new element sufficient to invalidate the finding that the request was abusive or dilatory, thereby requiring the administration to register the request and issue a receipt for the application for a residency permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Foreigner Residency Application Rejection Annulled Due to Continuous Employment: The court reasoned that the applicant's continuous employment with the same employer for over six years constituted a new element sufficient to invalidate the finding that the request was abusive or dilatory, thereby requiring the administration to register the request and issue a receipt for the application for a residency permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the main ground for the verdict by ordering the annulment of the administrative decision.
This article provides the mandatory injunction to the administration following the annulment.
This article orders the payment of costs to the applicant.
This provision is cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant (Article 3).
This article dismisses the remaining claims of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Edberg, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'enjoindre l'administration de réexaminer la situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- c'est à tort que le préfet a estimé qu'il ne justifiait pas d'éléments nouveaux ;
- la décision est entachée d'erreur de droit ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Par ordonnance du 19 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mars 2024.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 14 septembre 1985, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 11 août 2022. Par décision du 30 septembre 2022, dont M. A demande l'annulation, les services de la préfecture de Seine-Saint-Denis ont refusé d'enregistrer sa demande aux motifs qu'il ne présente aucun élément nouveau à l'appui, qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'aucun nouvel examen de sa situation ne pourra être réalisé tant qu'il n'aura pas exécuté cette obligation à laquelle est assortie une interdiction de retour sur le territoire français.
2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. Le simple fait que l'étranger ait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser.
3. D'une part, s'il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français trois ans auparavant, le 5 août 2019, il en ressort également que l'intéressé justifie de l'exécution continue de son contrat de travail pour le même employeur depuis le 21 mars 2016, soit depuis plus six ans à la date de la décision attaquée. Cela constitue un élément nouveau au regard des circonstances dont il s'était prévalu à l'occasion de sa précédente demande, de sorte que la demande de titre de séjour de M. A ne saurait être regardée comme présentant un caractère abusif ou dilatoire. D'autre part, la circonstance que M. A fasse l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français édictée le 5 août 2019 n'est pas de nature à justifier, compte tenu de l'élément nouveau dont se prévaut le requérant, un refus d'enregistrement. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet a estimé qu'il ne justifiait d'aucun élément nouveau et a refusé d'enregistrer sa demande.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 septembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d'injonctions sous astreinte :
5. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, dans la mesure où celui-ci l'aura déposée complète, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis), qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 30 septembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A dans la mesure où ce dernier l'aura déposée complète au guichet de la préfecture et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A, une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
Le rapporteur,
M. Israël
La présidente,
Mme DelamarreLa greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.