Claimant v. Administrative Agency (Housing Subsidy Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought to annul the administrative agency's decision to withdraw an awarded housing subsidy, arguing that the subsequent sale of the subsidized apartment did not negate the benefit since the new occupant still occupied the premises, allowing for energy savings. The court rejected the claim, finding that the subsidy was granted under the condition, stipulated in the agency's general regulations and based on relevant housing code articles, that the owner occupy the property as their primary residence for six years following the work's completion, a condition breached by the claimant's sale of the property in 2022, prior to the required six-year period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Claimant v. Administrative Agency (Housing Subsidy Withdrawal): The court rejected the claim, finding that the subsidy was granted under the condition, stipulated in the agency's general regulations and based on relevant housing code articles, that the owner occupy the property as their primary residence for six years following the work's completion, a condition breached by the claimant's sale of the property in 2022, prior to the required six-year period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request in the operative order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2022 et 10 novembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 novembre 2022 par laquelle l'Agence nationale pour l'habitat a retiré la subvention qu'elle lui avait accordée le 20 juin 2018 pour un montant de 8 618 euros.
Elle soutient que la vente de son appartement en juin 2022 ne peut justifier le retrait de la subvention qui lui a été accordée dès lors que le logement est toujours occupé et que des économies d'énergie ont ainsi pu être réalisées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, l'Agence nationale pour l'habitat, représentée par la SELAS Seban et Associés, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, d'une part, que la requête de Mme A est irrecevable dès lors qu'elle est dépourvue de conclusions et de moyens, d'autre part, qu'elle est mal fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le règlement de l'Agence nationale pour l'habitat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bernabeu ;
- et les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité le 14 décembre 2017 une subvention auprès de l'Agence nationale pour l'habitat en vue de réaliser des travaux au sein de son appartement à Neuilly-sur-Marne en Seine-Saint-Denis. Par une décision du 20 juin 2018, l'Agence nationale pour l'habitat lui a accordé une subvention d'un montant de 8 618 euros à ce titre. Par une décision du 3 novembre 2022, l'Agence nationale pour l'habitat lui a retiré cette subvention. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes de l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation : " [] Le retrait de l'aide versée par l'agence est prononcé [] en cas de non-respect des prescriptions de la présente section [] selon les modalités fixées par le règlement général de l'agence. [] Ces décisions sont prises à tout moment, avant ou après le versement du solde de la subvention ". Aux termes de l'article R. 321-20 du code précité : " I.-Pour les opérations et bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, les locaux pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une durée et selon des critères déterminés par le règlement général de l'agence [] ". L'article R.* 321-12 prévoit que : " I.-L'agence peut accorder des subventions : [] 2° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour les logements qu'ils occupent eux-mêmes dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 [] ".
3. Le règlement général de l'Agence nationale pour l'habitat, dans sa version applicable à la date à laquelle la subvention a été accordée à Mme A, prévoyait, en son article 15-D relatif aux propriétaires ou titulaires d'un droit réel d'un logement, qu'ils s'engagent à occuper eux-mêmes à titre de résidence principale les logements pour lesquels la subvention est accordée, pendant une durée de six ans à partir de l'année suivant la date de déclaration d'achèvement des travaux.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A était propriétaire du bien immobilier qu'elle occupait à Neuilly-sur-Marne et pour lequel elle a sollicité le bénéfice de la subvention qui lui a été accordée le 20 juin 2018 par l'Agence nationale pour l'habitat. Il s'ensuit que cette subvention était soumise à la condition de durée d'occupation du bien immobilier indiquée au point précédent. Or, il ressort des pièces du dossier qu'au mois de juin 2022, postérieurement à la réalisation des travaux, Mme A a vendu son bien immobilier, et n'a ainsi pas respecté la condition prévue à l'article 15-D du règlement général de l'Agence nationale pour l'habitat. Par suite, Mme A, qui avait au demeurant connaissance d'un tel engagement depuis le dépôt de sa demande de subvention en décembre 2017, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de retrait du 3 novembre 2022.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A n'est pas fondée et doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Agence nationale pour l'habitat.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
M. Lacaze, premier conseiller,
M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.
Le rapporteur,
S. Bernabeu
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.