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2217284 Généré par l'IA

Foreign National's Change of Residence Status Denial Overruled

Numéro de cause 2217284
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who had previously been granted a multi-year residence permit as an employee, sought to change her status to one based on private and family life after submitting all required documentation online; however, the prefect summarily dismissed the application, stating it should have been filed under the employee module or as a completely new application for a different status. The administrative court annulled the prefect's decision because classifying the request as such demonstrated a failure to genuinely and seriously examine the specific application for a change of status that had been properly submitted, consequently ordering the prefect to re-examine the situation within two months and to issue a provisional residence permit in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National's Change of Residence Status Denial Overruled: The administrative court annulled the prefect's decision because classifying the request as such demonstrated a failure to genuinely and seriously examine the specific application for a change of status that had been properly submitted, consequently ordering the prefect to re-examine the situation within two months and to issue a provisional residence permit in the interim.

Mots-clés

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changement de résidence autorisation de séjour positions administratives autorisation provisoire décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the request made under this article regarding the award of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2022 et le 29 mars 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme A B épouse C, représentée par Me Pacheco, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de changement de statut et de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente de la munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision a été prise par une autorité incompétente ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ;

- elle est entachée d'un défaut de base légale ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 433-6 et R. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête de Mme B épouse C a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Féral, Président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B épouse C, ressortissante marocaine née le 24 mars 1987, est entrée en France en octobre 2017, munie d'un visa de long séjour valable jusqu'au 6 octobre 2018. Le 21 décembre 2018, elle a été mise en possession d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 20 décembre 2022. Le 31 octobre 2021, elle a déposé une demande de de changement de statut de " salarié " à " vie privée et familiale ". Son dossier a été enregistré et, par un courriel du 2 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande. Par la présente requête, Mme B épouse C demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la capture d'écran de la plateforme " démarches-simplifiées.fr " que la requérante produit à l'instance, que cette dernière a présenté une demande de changement de statut de " salarié " à " vie privée et familiale " et qu'elle a produit à l'appui de cette demande l'ensemble des pièces exigées à l'appui d'une telle demande, ce que ne conteste d'ailleurs pas le préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observations en défense. Ainsi, en classant sans suite cette demande au motif que la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante aurait dû être déposée sur le module " salarié " de l'application informatique ou qu'une première demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " devait faire l'objet d'une nouvelle demande complète, ce qui constitue une décision de refus de poursuivre l'instruction d'une demande de titre de séjour qui est une décision faisant grief, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la demande dont il était saisie.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B épouse C est fondée à demander l'annulation de la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sans demande de délivrance d'un titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 2, l'exécution du présent jugement implique seulement que la situation de Mme B épouse C soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 2 novembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite la demande de titre de séjour de Mme B épouse C est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B épouse C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Féral, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère et M. Amazouz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.

Le Président-rapporteur,

signé

R. Féral

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

signé

S. AmazouzLa greffière,

signé

M. D

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.