Prefectural Decision Annulment Refused: Fraudulent Marriage Allegation Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision that simultaneously refused a residence certificate based on marriage to a French national, ordered immediate departure from the territory, set an expulsion destination, and imposed a three-year entry ban, arguing, among other things, that the refusal of the certificate violated the Franco-Algerian agreement and that the expulsion order infringed upon Article 8 of the ECHR. The court rejected the claims because it found, based on evidence from the administration that was not effectively contested, that the marriage was fraudulent, contracted solely to obtain a residence permit, justifying the refusal of the certificate under administrative law principles against fraud, which in turn validated the immediate expulsion without a voluntary departure period and the associated entry ban, rendering the request for provisional legal aid moot due to the prior lapse of the initial application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 613-1-1 du code de justice administrative, article L. 823-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 40 du code de procédure pénale; Prefectural Decision Annulment Refused: Fraudulent Marriage Allegation Upheld: The court rejected the claims because it found, based on evidence from the administration that was not effectively contested, that the marriage was fraudulent, contracted solely to obtain a residence permit, justifying the refusal of the certificate under administrative law principles against fraud, which in turn validated the immediate expulsion without a voluntary departure period and the associated entry ban, rendering the request for provisional legal aid moot due to the prior lapse of the initial application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning regarding the provisional legal aid request, which the court did not rule upon in the dispositive.
The main legal basis used to justify the rejection of the request for a residence certificate due to fraudulent marriage.
Used to assess and reject the claim that the order to leave the territory violated the right to private and family life.
Cited in the reasoning regarding the refusal to grant a voluntary departure period, which was upheld.
Legal basis used to uphold the refusal to grant a voluntary departure period because the residence request was fraudulent.
Used to confirm that the three-year ban on return was legally justified because no voluntary departure period was granted.
Cited in the context of costs, but the corresponding conclusion was rejected in Article 2 of the dispositive.
Cited in the context of costs, but the corresponding conclusion was rejected in Article 2 of the dispositive.
Part of the final order regarding non-statute on the provisional legal aid request.
Part of the final order rejecting the remainder of the applicant's claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, et un mémoire, enregistré le 24 avril 2024, M. A B, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté non daté lui ayant été notifié le 29 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation personnelle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Sidi-Aïssa de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résident :
- elle ne comporte pas de date ;
- elle méconnaît le 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résident ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision en date du 14 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Par une ordonnance du 22 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mai 2024.
Sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été demandées au requérant et au préfet de la Seine-Saint-Denis, le 28 mai 2024, pour compléter l'instruction. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a présenté des pièces le 29 mai 2024, qui ont été communiquées le jour même au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. David, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 3 novembre 1992 et entré en France au mois de janvier 2020, a sollicité auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, le 13 juin 2022, la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un arrêté non daté et lui ayant été notifié le 29 novembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B ayant été constatée par une décision du 14 mars 2023, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, si l'arrêté attaqué ne comporte pas de date apparente, il ressort des pièces du dossier qu'il a été notifié à M. B le 29 novembre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception. Par suite, en se bornant à relever que l'arrêté attaqué est dépourvu de date, et alors même qu'il a été en mesure de prendre connaissance de la décision attaquée et de former un recours contre elle, le requérant ne peut être regardé comme articulant un moyen de droit relatif à la légalité de cet arrêté.
5. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". Aux termes de l'article L. 823-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française. Ces peines sont également encourues lorsque l'étranger qui a contracté mariage a dissimulé ses intentions à son conjoint. / Ces mêmes peines sont applicables en cas d'organisation ou de tentative d'organisation d'un mariage ou d'une reconnaissance d'enfant aux mêmes fins. ".
6. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de disposition de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ces compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui n'a pas entendu écarter l'application de ces principes. Par conséquent, si le mariage d'un étranger avec un ressortissant français est opposable aux tiers, dès lors qu'il a été célébré et publié dans les conditions prévues aux articles 165 et suivants du code civil et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'il n'a pas été dissous ou déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi de façon certaine lors de l'examen d'une demande présentée sur le fondement du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que le mariage a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser à l'intéressé, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le certificat de résidence sollicité.
7. En l'espèce, M. B s'est marié avec une citoyenne française le 12 mai 2022 à Pierrefitte-sur-Seine. Il ressort toutefois des pièces produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 29 mai 2024, qui ne sont pas utilement contestées par le requérant, et notamment de l'entretien administratif conduit par les services de la sous-préfecture du Raincy auprès de l'épouse du requérant, que cette dernière a reçu une importante somme d'argent en vue d'épouser le requérant dans le but, pour ce dernier, d'obtenir un certificat de résidence sur le fondement des dispositions précitées de l'accord franco-algérien. Par suite, et alors que ces faits ont été signalés par le sous-préfet du Raincy au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny en application des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, c'est à bon droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. B un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 8 du présent jugement que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence est illégale. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de la mesure d'éloignement contestée ne peut qu'être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. M. B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et disproportionnée à sa vie privée et familiale. Il résulte toutefois de ce qui a été dit aux points 5 à 7 du présent jugement que M. B, qui a contracté un mariage de complaisance aux seules fins de se voir délivrer un titre de séjour, n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte grave et disproportionnée à sa vie privée et familiale dans la mesure où il ne justifie, au cours de la présente instance, d'aucune attache familiale ou personnelle réelle sur le sol français. Dans ces conditions, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées
En ce qui concerne la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; () ".
14. Il résulte de ce qui précède que M. B a contracté un mariage de complaisance en vue d'obtenir un certificat de résidence. Le requérant se trouve en conséquence dans le cas où, en application des dispositions du 2° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstances particulières y faisant obstacle, c'est à bon droit que le préfet a refusé d'accorder à M. B un délai de départ volontaire.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision portant refus d'accord un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ".
17. M. B n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence de circonstances humanitaires qui pourraient justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour à son égard. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
18. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 13 à 15 du présent jugement que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire est illégale. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire ne peut qu'être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et relatives aux frais d'instance :
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sidi-Aïssa et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Doyelle, premier conseiller,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
Le rapporteur,
Signé
A. David
Le président,
Signé
E. Toutain
La greffière,
Signé
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.