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2217280 Généré par l'IA

Residence Permit Appointment Mootness and Legal Costs Award

Numéro de cause 2217280
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent injunction requiring the police prefect to schedule an appointment for her to submit her residence permit application, as she had been unable to secure one, but the request for an order to schedule the appointment became moot because the authority subsequently issued a summons for her to appear on a specific date to file her application. Consequently, the court determined there was no longer a need to rule on the primary request for an injunction but ordered the State to pay the applicant €400 to cover her legal costs incurred under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Appointment Mootness and Legal Costs Award: Consequently, the court determined there was no longer a need to rule on the primary request for an injunction but ordered the State to pay the applicant €400 to cover her legal costs incurred under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination autorisation de police citation à comparaître commandement de payer frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to award costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 août 2022, Mme B, représentée par Me Akopov, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, dans les quinze jours suivant la date de notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de l'informer de la date et de l'heure de l'audience publique et de décider que l'ordonnance sera exécutoire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il verse au dossier une convocation de la requérante en date du 17 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Riou, présidente de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 14 juin 1963, a souhaité solliciter la délivrance d'un titre de séjour. N'ayant pas réussi à obtenir un rendez-vous en préfecture afin de pouvoir déposer une demande de titre de séjour, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation à la préfecture de police a été adressée à la requérante le 17 août 2022, de sorte qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, et sans qu'il y ait lieu d'informer l'intéressée de la date et de l'heure d'une audience publique, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de police de réexaminer sa situation sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 400 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme B.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C veuve B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 22 août 2022.

La juge des référés

C. Riou

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9