Legislator Jurisprudence & Législation
2217272 Généré par l'IA

Tribunal Annuls Housing Denial Based on Residence Permit Interpretation for Refugee Family

Numéro de cause 2217272
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled the departmental mediation commission's decision of November 18, 2022, which had rejected an individual's request for priority and urgent social housing on the grounds that her spouse and son lacked valid residence permits. The court reasoned that at the time of the initial decision, the spouse and son were in possession of valid attestations of continued instruction for renewal of their refugee status recognition, which qualified as a residence permit under the relevant housing code provisions, thereby satisfying the requirement that all household members reside regularly in France to qualify for priority housing consideration.

Regeste Legislator

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articles R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article R. 431-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation; Tribunal Annuls Housing Denial Based on Residence Permit Interpretation for Refugee Family: The court reasoned that at the time of the initial decision, the spouse and son were in possession of valid attestations of continued instruction for renewal of their refugee status recognition, which qualified as a residence permit under the relevant housing code provisions, thereby satisfying the requirement that all household members reside regularly in France to qualify for priority housing consideration.

Mots-clés

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autorisations de séjour statut de réfugié logement social positions administratives expulsion d'un logement annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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articles R. 222-13 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
article R. 772-9 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
article R. 431-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Visa de long séjour valant titre de séjour dès lors qu'il a fait l'objet de la procédure prévue à l'article R. 431-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;/ 15.
article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;/ 16.
Article 1er
This article contains the final operative order annulling the challenged administrative decision regarding social housing.
Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation
Cited in the reasoning leading to the annulment, establishing the right to decent and independent housing and the conditions for its exercise.
Article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation
Cited in the reasoning to define foreigners meeting the condition of permanence of residence in France through their residence permits.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final operative order annulling the challenged administrative decision regarding social housing.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning leading to the annulment, establishing the right to decent and independent housing and the conditions for its exercise.

Article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning to define foreigners meeting the condition of permanence of residence in France through their residence permits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 et 27 décembre 2022 et 15 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 18 novembre 2022, par laquelle la commission de médiation du département du Val d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.

Mme B doit être regardée comme soutenant qu'elle vit dans un studio où elle ne peut accueillir son époux et ses enfants, qu'elle a fait les démarches nécessaires pour obtenir un logement, en vain, et que son époux et son fils disposaient, à la date de la décision attaquée, d'un titre de séjour en cours de validité, le statut de réfugié leur ayant été accordé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'arrêté du 29 mai 2019 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a saisi le 30 août 2022 la commission de médiation du département du Val d'Oise en vue de la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision en date du 18 novembre 2022, la commission de médiation du département du Val d'Oise a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision.

Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :

2. Si le préfet du Val-d'Oise soutient que la requête serait irrecevable dès lors qu'elle conclut au " réexamen de la demande " de Mme B et ne contient aucune conclusion à fin d'annulation, Mme B a précisé, dans son mémoire du 27 décembre 2022 qu'elle entendait contester la décision du 18 décembre 2022. La fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Val-d'Oise ne peut donc être accueillie.

Sur les conclusions de la requête :

3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

Aux termes de l'article R. 300-2 du même code : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers () titulaires : 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; 2° Soit d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ;3° Soit d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés ".

Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 22 avril 2022 susvisé : " Les titres de séjour visés à l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants :

1. Carte de résident ;

2. Carte de résident permanent ;

3. Carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " ;

4. Carte de séjour pluriannuelle ;

5. Carte de séjour portant la mention " passeport talent "" ;

6. Carte de séjour temporaire ;

7. Certificat de résidence de ressortissant algérien ;

8. Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres numérotés de 1 à 7 ;

9. Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention " reconnu réfugié " ou " a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire " ou " bénéficiaire du statut d'apatride " ;10. Récépissé de demande de carte de résident délivrée aux conjoints de réfugiés ou de bénéficiaires de la protection subsidiaire arrivés dans le cadre de la procédure de réunification familiale prévue aux articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; / 11. Attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour, ou attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour selon la procédure prévue aux articles R. 431-15-1, R. 431-15-3 ou R. 431-15-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; / 12.

Titre de séjour délivré à un ressortissant andorran ou à un ressortissant de pays tiers membre de sa famille mentionnant la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre relative à l'entrée, à la circulation, au séjour et à l'établissement de leurs ressortissants ;/ 13. Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;/ 14. Visa de long séjour valant titre de séjour dès lors qu'il a fait l'objet de la procédure prévue à l'article R. 431-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;/ 15.

Autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;/ 16. Autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " délivrée en application des articles L. 581-3 et R. 581-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ". Aux termes de l'article R. 441-1 du même code : " Les organismes d'habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l'article L. 441-1 aux bénéficiaires suivants : 1° Les personnes physiques séjournant régulièrement sur le territoire français dans des conditions de permanence définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du logement, dont les ressources n'excèdent pas des limites fixées pour l'ensemble des personnes vivant au foyer telles que définies par l'article L. 442-12 par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la santé ; ces plafonds de ressources sont révisés chaque année au 1er janvier en tenant compte de la variation de l'indice de référence des loyers appréciée par comparaison entre le troisième trimestre de l'antépénultième année et le troisième trimestre de l'année précédente ;

Pour apprécier ces plafonds, les dépenses engagées pour l'hébergement de l'un des conjoints ou partenaires en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont déduites des ressources du demandeur dans la limite du montant annuel donnant droit à réduction d'impôt défini à l'article 199 quindecies du code général des impôts ; / 2° Dans les conditions fixées à l'article L. 442-8-1, les personnes morales mentionnées à cet article pour loger des personnes remplissant les conditions de ressources et de séjour définies au 1°. ".

Enfin, aux termes de l'article R.441-14 du code de la construction et de l'habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II et III de l'article L.441-2-3. []. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande.

Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. "

4. Il résulte des dispositions des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation que les conditions réglementaires d'accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l'ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé et qu'au nombre de ces conditions figure notamment celle que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français. Il résulte de la combinaison de l'ensemble des dispositions mentionnées ci-dessus que la commission de médiation peut légalement refuser de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé d'urgence au motif que les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français.

5. pLa commission de médiation du département du Val d'Oise a estimé que le recours amiable de Mme B, aux fins d'être reconnue comme devant se voir attribuer un logement prioritairement et en urgence, était irrecevable au motif qu'il était constaté qu'au moment de l'examen de leur dossier, son époux, M. E C, et son fils, M. D C, n'étaient pas en possession de titres de séjour, les titres présentés étant périmés. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'époux et le fils de Mme B, qui, quant à elle dispose d'un titre de séjour en qualité de réfugiée, disposaient d'" attestations de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour " portant la mention " reconnu réfugié " justifiant de la régularité de leur séjour en France valables du 13 mai au 12 novembre 2022 soit six jours avant la date de la décision attaquée de la commission de médiation qui n'a pas diligenté de mesure d'instruction sur ce point, attestations qui ont été renouvelées pour la période du 10 novembre 2022 au 9 mai 2023. Par suite, ces derniers disposaient de récépissés de demandes de titres de séjour valant autorisation de séjour portant la mention " reconnu réfugié" et remplissaient donc les conditions de permanence du séjour en France au sens des dispositions des articles L. 300-1 et du 9° de l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation au jour de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 18 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Val d'Oise a rejeté, pour ce motif, sa demande de logement social au titre du droit au logement opposable.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 18 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Val d'Oise a rejeté la demande de logement social de Mme B est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024.

La magistrate désignée,

signé

H. Lepetit-CollinLa greffière,

signé

C. Mas

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.