Family Reunification Refusal Upheld Due to Insufficient Housing Size
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the administrative rejection of his family reunification application for his wife and daughter, arguing the decision lacked proper motivation and contained an error of assessment. The court dismissed the claim regarding motivation, finding the rejection decision sufficiently stated that the applicant's resources and housing area were insufficient. Furthermore, while the court acknowledged the applicant met the resource conditions, it upheld the rejection, determining that the existing dwelling did not meet the minimum surface area requirements stipulated by law for the size of the family seeking reunification. Consequently, the applicant's requests for annulment, injunction, and legal costs were all rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 613-1-1 du code de justice administrative, article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Family Reunification Refusal Upheld Due to Insufficient Housing Size: The court dismissed the claim regarding motivation, finding the rejection decision sufficiently stated that the applicant's resources and housing area were insufficient. Furthermore, while the court acknowledged the applicant met the resource conditions, it upheld the rejection, determining that the existing dwelling did not meet the minimum surface area requirements stipulated by law for the size of the family seeking reunification. Consequently, the applicant's requests for annulment, injunction, and legal costs were all rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the applicant's requests, which is the main order of the decision.
This article is cited in the operative part to reject the applicant's request for costs.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2217264 le 30 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Ibara, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'accorder le regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- il remplit les conditions pour se voir accorder le regroupement familial.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 20 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 novembre 2023.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2308276 le 7 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Ibara, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 mai 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'accorder le regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l'instruction a été rouverte pour les éléments demandés en vue de compléter l'instruction par lettre du 24 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Les rapports de Mme Caldoncelli-Vidal ont été entendus au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 29 mai 1967, a sollicité le 1er avril 2022, le regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille. Par une décision implicite en date du 1er août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande. Par une décision du 5 mai 2023, qui s'est substituée à la décision implicite de rejet, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'accorder le regroupement familial au profit de l'épouse et de la fille de M. C.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 5 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a expressément rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. C. Cette décision s'est substituée à la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial. Par suite, l'ensemble des conclusions à fin d'annulation et des moyens présentés par M. C dans ses requêtes doit être regardé comme dirigé contre la décision du 5 mai 2023.
Sur le surplus des conclusions :
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application et énonce que les conditions de ressources de M. C et que la superficie de son logement sont insuffisantes pour bénéficier du regroupement familial sollicité, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ".
Aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. / () ".
Aux termes de l'article R. 434-5 de ce code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / c) en zone C : 28 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 () / Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l'application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ".
5. Si M. C justifie de ressources suffisantes en revanche, il ressort des pièces versées au dossier, qu'il ne dispose ou ne disposera pas d'un logement, à la date d'arrivée de sa famille, présentant une superficie habitable égale à celle requise par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir accorder le regroupement familial au bénéficie de son épouse et de sa fille. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit, par suite, être écarté.
6. Il résulte, de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 9 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-Vidal La présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Nos 2217264, 2308276