Legislator Jurisprudence & Législation
2217260 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Residence Permit Refusal)

Numéro de cause 2217260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court was asked to annul an administrative order that refused an Algerian-national applicant, born in France in 1954 and possessing French identity documents between 2013 and 2021 before having her nationality status revoked, a residence permit and ordered her removal from French territory. The court reasoned that the applicant's significant prior period of residence in France, coupled with the fact that administrative authorities had recognized her as a French national for nearly a decade, constituted exceptional circumstances justifying her admission for residence, and therefore the prefect's refusal constituted a manifest error of assessment, leading to the annulment of the refusal and an order to issue a residence permit within one month.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 2; Applicant v. Prefect (Residence Permit Refusal): The court reasoned that the applicant's significant prior period of residence in France, coupled with the fact that administrative authorities had recognized her as a French national for nearly a decade, constituted exceptional circumstances justifying her admission for residence, and therefore the prefect's refusal constituted a manifest error of assessment, leading to the annulment of the refusal and an order to issue a residence permit within one month.

Mots-clés

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autorisations de séjour éloignement annulation de la naturalisation facilitée positions administratives nationalité recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court ordered the State to pay a sum of money to the applicant under this article regarding legal fees.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 2
This article, which contains the operative order to issue the residence permit, is a direct consequence of the annulment of the administrative decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article, which contains the operative order to issue the residence permit, is a direct consequence of the annulment of the administrative decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the State to pay a sum of money to the applicant under this article regarding legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Birolini, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

La décision de refus de titre de séjour :

- est insuffisamment motivée ;

- méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

La décision portant obligation de quitter le territoire :

- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- méconnaît le droit d'être entendu garanti par l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un courrier du 8 novembre 2023, les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicables à Mme B qui dispose de la nationalité française.

Un mémoire en réponse au moyen d'ordre public, présenté pour Mme B, a été enregistré le 15 novembre 2023.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nour,

- et les observations de Me Birolini, représentant la requérante.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante algérienne née en 1954 en France, a sollicité, le 2 décembre 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 1er juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Mme B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est née en France en 1954 et y a été scolarisée de 1960 à 1964. Elle a ensuite vécu en Algérie puis est revenue en France en 2013. Lui ont alors été délivrés une carte nationale d'identité et un passeport français. Ce n'est que lors d'un contrôle de police aux frontières, alors qu'elle revenait d'un séjour en Algérie en février 2021, que l'intéressée a découvert qu'elle n'était pas française, au motif que, d'après le fichier des personnes recherchées dans lequel figurait son nom, la délivrance de ces documents d'identité était indue, celle-ci n'ayant pas entrepris de démarches spécifiques, notamment une demande de réintégration, pour acquérir la nationalité française. Toutefois, sa durée de présence en France et le fait qu'elle ait été regardée comme titulaire de la nationalité française par les autorités administratives, de 2013 à 2021, soit pendant près de 10 ans, suffisent, dans les circonstances particulières de l'espèce, à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

3. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er juin 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Jimenez, présidente,

M. Charageat, premier conseiller,

Mme Nour, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.

La rapporteure,

C. Nour

La présidente,

J. Jimenez

Le greffier,

C. Chauvey

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.