Legislator Jurisprudence & Législation
2217257 Généré par l'IA

Asylum Seeker Detention Annulment Rejection

Numéro de cause 2217257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of an administrative detention order maintaining an individual in custody pending the examination of his asylum application, along with requests for file disclosure and costs, was rejected by the administrative tribunal. The court dismissed the claims that the detention order was improperly notified in a non-understood language, finding that the subsequent filing of an appeal proved comprehension; it similarly rejected claims of procedural defects regarding the right to be heard, stating the individual had been heard previously and failed to demonstrate he was prevented from offering further relevant input before the decision. Furthermore, the court found the decision adequately motivated, that the administrative authority had examined the personal situation, and dismissed the claim of manifest error in appreciation, noting the applicant's previous asylum claims were rejected and considering recent charges against the individual. The request for the full administrative file was also denied as the matter was ready for judgment and the adversarial principle had been respected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker Detention Annulment Rejection: The court dismissed the claims that the detention order was improperly notified in a non-understood language, finding that the subsequent filing of an appeal proved comprehension; it similarly rejected claims of procedural defects regarding the right to be heard, stating the individual had been heard previously and failed to demonstrate he was prevented from offering further relevant input before the decision. Furthermore, the court found the decision adequately motivated, that the administrative authority had examined the personal situation, and dismissed the claim of manifest error in appreciation, noting the applicant's previous asylum claims were rejected and considering recent charges against the individual. The request for the full administrative file was also denied as the matter was ready for judgment and the adversarial principle had been respected.

Mots-clés

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internement administratif examen de la demande d'asile demande adressée à l'autorité révocation de la qualité de réfugié droit d'être entendu décisions incidentes

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 776-15 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
article R. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the entire application, which is the final verdict.
Article 2
This article governs the procedural act of notifying the final judgment to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the entire application, which is the final verdict.

Article 2

This article governs the procedural act of notifying the final judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. D A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ;

2°) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles le préfet de police a pris sa décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué lui a été notifié dans une langue qu'il ne comprend pas ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'un vice de procédure, le principe du contradictoire ayant été méconnu ;

- il est entaché d'un vice de procédure, son droit à l'information ayant été méconnu ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Paret, conseiller, en application de l'article

R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Paret ;

- et les observations de Me Mouafo Tambo, représentant M. A, assisté de

M. B, interprète en langue dari,

- et les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet de police.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D A, ressortissant afghan né le 1er mai 1994, demande l'annulation de l'arrêté en date du 11 août 2022 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative.

Sur les conclusions tendant à la production du dossier de M. A :

2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui, comme en l'espèce, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai " peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ".

3. L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration. Dans ces conditions, ces conclusions doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. () La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. ".

5. Si M. A fait valoir que la décision portant maintien en rétention lui a été notifiée dans une langue qu'il ne comprend pas, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le requérant a nécessairement compris la teneur de l'arrêté attaqué, ainsi que la mention des voies et délais de recours qui lui sont attachées dès lors qu'il a effectué un recours contre cet arrêté dans le délai du recours contentieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l'asile est informé, sans délai, de la procédure de demande d'asile, de ses droits et de ses obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ces obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande. Cette information lui est communiquée dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ". Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". Aux termes de l'article 12 de la directive n°2013/32/UE : " Les Etats membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile bénéficient des garanties suivantes : a) ils sont informés, dans une langue qu'ils comprennent ou dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. ".

7. La méconnaissance, à la supposer établie, de la procédure relative à la demande d'asile d'un étranger placé en rétention administrative est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée portant maintien en rétention. Dès lors le moyen tiré de ce que M. A n'aurait pas reçu l'information prévue par les dispositions mentionnées ci-dessus ne peut qu'être écarté.

8. En troisième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par les services de police le 5 août 2022 notamment sur sa situation administrative tandis qu'il n'établit, ni même n'allègue avoir sollicité en vain un nouvel entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.

9. En quatrième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait.

10. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté.

11. En dernier lieu, si M. A soutient qu'il a fui son pays en raison de craintes pour sa vie et son intégrité physique, il n'apporte aux débats aucun début d'élément à l'appui de ses allégations. En outre, le comportement de l'intéressé a été signalé le 5 août 2022 pour des faits de dégradation de biens privés, rébellion et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. Enfin, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile, rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 5 janvier 2020 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 1er septembre 2021 ' a en dernier lieu été rejetée pour irrecevabilité par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 18 août 2022. Compte tenu de ces éléments, le préfet de police n'a pas entaché sa décision de maintien en rétention de M. A d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de l'intéressé.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.

Jugement lu en audience publique le 22 août 2022.

Le magistrat désigné,

F. Paret La greffière,

A. HEERALALL

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8