Applicant v. Administration (Expulsion Order Misidentification)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an administrative order requiring him to leave French territory, arguing procedural flaws, including a misidentified name in the order's operative part, and a violation of human rights conventions. The court joined the applicant's two related requests, accepting his withdrawal from one request, and ultimately rejected the remaining petition because the challenged expulsion order explicitly named a different individual, meaning the decision did not legally prejudice the actual applicant, rendering his appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Applicant v. Administration (Expulsion Order Misidentification): The court joined the applicant's two related requests, accepting his withdrawal from one request, and ultimately rejected the remaining petition because the challenged expulsion order explicitly named a different individual, meaning the decision did not legally prejudice the actual applicant, rendering his appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request filed under number 2217248, which is the main decision regarding the substance of the appeal.
This article is cited in the dispositive (via the reasoning in point 5) regarding the rejection of costs claims, although the specific mention of L. 761-1 is omitted in the final numbered orders, it is mentioned in point 5 as a consequence of the rejection, which should be listed if explicitly requested in the prayer for relief and addressed in the conclusion section of the reasoning. Given the strict instruction to only include provisions cited in the *dispositive* (numbered orders), and since L. 761-1 is not explicitly repeated in Articles 1, 2, or 3, it should be excluded based on the exclusion rule. However, Article 1ter of the reasoning states that the conclusions based on L. 761-1 are rejected as a consequence of the main rejection. Since the original prayer for relief included L. 761-1 (in 2217248/point 2 and 2217260/point 4), and point 5 explicitly rejects these claims, I must check if the actual final orders reference costs articles. They do not. Therefore, following the rule strictly: only cite provisions in Articles 1, 2, 3. Since none of the cost/legal aid provisions are cited in Articles 1, 2, or 3, only the primary substantive rejection remains.
This article records the withdrawal of the request n° 2217260.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2217248 et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 décembre 2022 et le 2 février 2023, M. A B, représenté par Me Karimi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de forme, dès lors que le nom mentionné dans le dispositif de l'arrêté est celui d'un autre demandeur d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles du dossier en sa possession.
II. Par une requête n°2217260, enregistrée le 21 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Mopo Kobanda, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale, d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen de la situation personnelle, d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ;
- le préfet ne pouvait prendre légalement une telle décision, dès lors que sa demande d'asile est toujours en cours de traitement auprès de l'OFPRA ;
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles du dossier en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Bories,
vice-présidente, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 février 2023 :
- le rapport de Mme Bories, magistrate désignée, qui en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, a informé les parties de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de ce que la décision attaquée ne fait pas grief au requérant ;
- les observations de Me Karimi, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens :
- et les observations de M. B, présent, qui se désiste de sa requête enregistrée sous le n° 2217260 ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant iranien né le 20 mars 1990, entré en France le 17 octobre 2018, demande l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'aurait obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé son pays de destination.
2. Les requêtes n°2217248 et n°2217260 concernent la situation du même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur la requête enregistrée sous le n° 2217260 :
3. M. B a déclaré se désister de sa requête au cours de l'audience publique du 2 février 2023. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur la requête enregistrée sous le n° 2217248 :
4. Il ressort des termes de l'arrêté en litige, et en particulier de son dispositif, que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours est dirigée à l'encontre de M. et non à l'encontre de M. A B. Il ne ressort d'aucune autre pièce du dossier que le requérant aurait été destinataire d'une obligation de quitter le territoire. Dès lors, les conclusions dirigées contre la décision attaquée, qui ne fait pas grief au requérant, sont irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de la requête n° 2217260.
Article 2 : La requête de M. B enregistrée sous le n° 2217248 est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Karimi et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
La magistrate désignée,
Signé
C. Bories
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
2, 2217260