Legislator Jurisprudence & Législation
2217245 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal Due to Procedural Irregularity

Numéro de cause 2217245
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal annulled a prefectural decision from June 15, 2022, which refused a resident foreigner's request for a residence permit under the provision for individuals residing in the territory for over ten years. The court found that the refusal was procedurally unlawful because the administrative authority failed to consult the required residency permit commission, a mandatory step for exceptional status review even when public order concerns are raised, especially since the applicant's relevant criminal convictions were significantly remote. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within three months and to issue a provisional residence authorization in the interim, while awarding the applicant a portion of the requested legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, Art. L. 435-1 du même code, Art. L. 911-2 du code de justice administrative; Annulment of Residence Permit Refusal Due to Procedural Irregularity: The court found that the refusal was procedurally unlawful because the administrative authority failed to consult the required residency permit commission, a mandatory step for exceptional status review even when public order concerns are raised, especially since the applicant's relevant criminal convictions were significantly remote. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within three months and to issue a provisional residence authorization in the interim, while awarding the applicant a portion of the requested legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais de la procédure positions administratives statut juridique annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A, ressortissant guinéen né le 7 avril 1993, entré en France en 1993 selon ses déclarations a sollicité le 7 septembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l'article L.
article L. 911-2 du code de justice administrative
Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de M.
Art. L. 435-1 du même code
Cited implicitly as the basis for the procedural error (non-referral to the commission) that led to the annulment of the decision.
Art. L. 911-2 du code de justice administrative
Applied to justify the injunction ordering the administration to re-examine the request.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Applied to order the State to pay costs to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited implicitly as the basis for the procedural error (non-referral to the commission) that led to the annulment of the decision.

Art. L. 435-1 du même code

Cited implicitly as the basis for the procedural error (non-referral to the commission) that led to the annulment of the decision.

Art. L. 911-2 du code de justice administrative

Applied to justify the injunction ordering the administration to re-examine the request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le

11 août 2022 et le 18 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Achache, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et une autorisation provisoire de séjour le temps strictement nécessaire à la délivrance du titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et lui délivrer un récépissé pendant ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A soutient que :

La décision de refus de titre de séjour :

- est insuffisamment motivée ;

- est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Baudat,

- et les observations de Me Achache, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen né le 7 avril 1993, entré en France en 1993 selon ses déclarations a sollicité le 7 septembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 juin 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".

4. M. A soutient qu'il réside habituellement en France depuis 1993, soit près de 20 ans à la date de la décision attaquée. Il produit, à l'appui de ses allégations, des documents variés pour la période et en particulier un jugement n° 1902021 du tribunal administratif de Versailles, devenu définitif indiquant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est entré sur le territoire français en 1993 et qu'il y réside depuis la date de la décision attaquée, en l'espèce le 27 février 2019. Ces pièces permettent d'établir que M. A réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. En outre, contrairement à ce que soutient le préfet de police, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission du titre de séjour. En tout état de cause, la condamnation de M. A le 2 avril 2012 par le tribunal correctionnel de Paris à 8 mois d'emprisonnement avec sursis pour transport non autorisé de stupéfiants et le

13 mai 2016 par le même tribunal à 5 mois d'emprisonnement, confiscation pour détention non autorisée de stupéfiants (récidive) et usage illicite de stupéfiants (récidive) ont été prononcé, au plus tôt, près de 6 ans avant l'arrêté attaqué, de sorte que le requérant ne peut être regardé comme constituant une menace actuelle pour l'ordre public. Par suite, l'intéressé est fondé à soutenir qu'en l'absence d'avis de la commission du titre de séjour, qui constitue une garantie essentielle de procédure, l'arrêté attaqué a été pris à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 15 juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au bénéfice de M. A.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 15 juin 2022 du préfet de police est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 26 avril 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Vidal, présidente,

Mme Merino, première conseillère,

M. Baudat, conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 mai 2023.

Le rapporteur,

J-B. BAUDAT

La présidente,

S. VIDALLa greffière,

S. COULANT

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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