Legislator Jurisprudence & Législation
2217233 Généré par l'IA

Saint-Denis Gathering Ban Annulled Due to Lack of Evidence

Numéro de cause 2217233
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Montreuil annulled a municipal order from Saint-Denis that prohibited all gatherings and crowds between 5 PM and 6 AM on a specific street segment from October 2022 to March 2023, finding that the national association challenging the order had sufficient standing due to the measure's broad implications for fundamental liberties. The court reasoned that the justification provided by the mayor—based on nuisances like alcohol consumption, noise, and littering—was insufficiently supported by evidence, citing only a few violation reports from a preceding, similar order, and failed to demonstrate that the broad prohibitions, which were vaguely defined, were strictly necessary, proportionate, or adapted to maintain public order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Saint-Denis Gathering Ban Annulled Due to Lack of Evidence: The court reasoned that the justification provided by the mayor—based on nuisances like alcohol consumption, noise, and littering—was insufficiently supported by evidence, citing only a few violation reports from a preceding, similar order, and failed to demonstrate that the broad prohibitions, which were vaguely defined, were strictly necessary, proportionate, or adapted to maintain public order.

Mots-clés

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défaut de légitimation de l'association retrait de l'autorisation refus de débats publics ordonnance de nécessité inconstitutionnelle inexigibilité de l'exécution du renvoi absence d'obligation communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main ground for the verdict by ordering the annulment of the challenged administrative decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive to order the payment of legal costs to the winning party.

Article 2

This article applies Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code to order the payment of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 novembre 2022 et

3 octobre 2023, la Ligue des droits de l'Homme, représentée par Me Ogier et Crusoé, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° 2022-026 du 30 septembre 2022 par lequel le maire de Saint-Denis a réglementé les regroupements et attroupements de personnes, du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023, de 17 heures à 6 heures du matin, sur le tronçon de la rue Gabriel Péri compris entre la rue de la République et la Place de la Résistance à Saint-Denis ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a intérêt pour agir ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence dès lors qu'il appartenait uniquement au préfet de département de prendre un tel arrêté motivé par des considérations de sécurité dont la mission incombe à l'Etat dans cette commune où la police est étatisée ;

- il est trop général, il est inadapté et il est disproportionné.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, la commune de Saint-Denis, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la requête n'est pas recevable dès lors que l'association ne justifie pas d'un intérêt pour agir suffisant ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lamlih,

- et, les conclusions de M. Terme, rapporteur public.

Les parties n'étaient pas présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté n° 2022-026 du 30 septembre 2022, le maire de Saint-Denis (93) a réglementé les regroupements et attroupements de personnes, du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023, de 17 heures à 6 heures du matin, sur le tronçon de la rue Gabriel Péri compris entre la rue de la République et la Place de la Résistance à Saint-Denis. Par la présente requête, la Ligue des droits de l'Homme demande l'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Si, en principe, le fait qu'une décision administrative ait un champ d'application territorial fait obstacle à ce qu'une association ayant un ressort national justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.

3. L'association Ligue des droits de l'Homme, est une association nationale qui a pour objectif de défendre les " principes énoncés dans les Déclarations des droits de l'Homme de 1789 et de 1793, la Déclaration universelle de 1948 et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et ses protocoles additionnels ". Son objet statutaire est, notamment, de combattre " l'injustice, l'illégalité, l'arbitraire, l'intolérance, toute forme de racisme et de discrimination () et plus généralement toute atteinte au principe fondamental d'égalité entre les êtres humains () Elle concourt au fonctionnement de la démocratie () ".

4. La mesure de police édictée par l'arrêté attaqué est de nature à affecter de façon spécifique la liberté personnelle, en particulier la liberté d'aller et de venir, de certaines personnes présentes sur le territoire de la commune de Saint-Denis, et revêt, dans la mesure notamment où elle répond à une situation déjà rencontrée dans d'autres localités et susceptible de survenir également dans de nouvelles communes, une portée excédant son seul objet local. La Ligue des droits de l'Homme justifie donc d'un intérêt pour agir contre cet arrêté. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

5. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, (). ".

6. Il incombe au maire, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, de prendre de manière proportionnée et adaptée les mesures strictement nécessaires au maintien de l'ordre public. Il doit fonder les restrictions qu'il édicte sur des faits constitutifs de troubles à l'ordre public. A défaut de toute disposition législative définissant les conditions auxquelles est soumise la légalité des décisions d'interdiction prises sur le fondement de ces dispositions, les restrictions apportées au pouvoir du maire résultent de la nécessité de concilier les intérêts généraux dont il a la charge, notamment la protection de l'ordre public, avec le respect dû aux libertés publiques. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une telle mesure, de rechercher si l'interdiction en litige est de nature à causer à ces intérêts un dommage justifiant l'atteinte portée aux libertés publiques.

7. Par l'arrêté attaqué, le maire de Saint-Denis a interdit, pour la période courant du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023, " tous regroupements et attroupements de personnes entraînant des occupations abusives, prolongées du domaine public, entravant la circulation des personnes et des véhicules, générant des troubles de voisinages et portant atteinte à l'ordre, la sécurité et la salubrité de 17 heures à 6 heures du matin, [] sur le tronçon de la rue Gabriel Péri compris entre la rue de la République et la Place de la Résistance à Saint-Denis ".

8. Pour justifier l'interdiction de tous regroupements et attroupements, à l'exclusion de ceux liés à des fêtes locales ou à des manifestations dûment autorisées ou ceux présents sur les terrasses des établissements régulièrement autorisées, l'arrêté attaqué se fonde sur les nuisances générés par de tels rassemblements de personnes consommant de l'alcool et des produits stupéfiants, aux nuisances sonores liées à la présence " de groupes d'individus écoutant de la musique et parlant fort ", aux entraves qu'ils génèrent à la libre circulation des riverains ainsi qu'aux encombrements que ces rassemblements et attroupements produisent des déchets de toutes sortes (déchets alimentaire, emballages, papiers, canettes, bouteilles d'alcool en verre, packs de boissons, mégots de cigarettes, urine, crachats, etc.).

9. Toutefois, pour justifier la réalité de ces troubles, le maire produit uniquement une douzaine de procès-verbaux de constatation d'infraction sur la période allant du 29 juillet 2022 au 26 août 2022 sur la rue Gabriel Péri à partir de 17 heures, dressés pour non-respect de l'arrêté n° 2022-001 du maire de Saint-Denis du 29 mars 2022 qui avait posé la même interdiction du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022 et il ressort de ces pièces que seuls deux procès-verbaux, en date du 29 juillet 2022, ont, en sus, relevés des troubles de voisinage. Les atteintes à la salubrité publique générées par la présence de déchets ne sont pas davantage établies par la commune en défense. La nécessité de prévenir un trouble à l'ordre public ne peut se déduire, en l'absence d'aucune plainte de riverains ou d'usagers ou de constats d'incident mettant en jeu la sécurité des usagers du domaine public, des seuls constats de violation d'un arrêté antérieur ayant le même objet que l'arrêté litigieux. Dans ces conditions et alors, en outre, que la requérante relève, à juste titre, que les notions de regroupements, d'attroupements et d'occupations abusives ou prolongées du domaine public interdites par l'arrêté attaqué ne sont pas définies avec précision, les interdictions posées par l'arrêté litigieux ne sont pas proportionnées ni adaptées et strictement nécessaires au maintien de l'ordre public.

10. Il résulte de ce qui précède que la Ligue des droits de l'Homme est, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

Sur les frais de l'instance :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Ligue des droits de l'Homme et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du n° 2022-026 du 30 septembre 2022 du maire de Saint-Denis est annulé.

Article 2 : La commune de Saint-Denis versera à la Ligue des droits de l'Homme la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Ligue des droits de l'Homme et à la commune de Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gauchard, président,

M. Guiral, premier conseiller,

Mme Lamlih, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.

La rapporteure,

D. Lamlih

Le président,

L. Gauchard La greffière,

S. Jarrin

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.