Applicant v. Minister of Justice (Surname Change)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review after the Minister of Justice rejected his request to change his surname, which he based on the name's ridiculous connotation causing ridicule and a desire to adopt his biological father's name. The administrative court annulled the Minister's decision because it was insufficiently motivated, as the Minister only cited a risk of confusion with another name due to lack of established filiation and failed to address the applicant's claim regarding the difficult nature of his current surname, an element the Ministry itself acknowledged could constitute legitimate interest. Consequently, the court ordered the Minister to re-examine the name change request within two months and awarded the applicant legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 61 du code civil, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code civil; Applicant v. Minister of Justice (Surname Change): The administrative court annulled the Minister's decision because it was insufficiently motivated, as the Minister only cited a risk of confusion with another name due to lack of established filiation and failed to address the applicant's claim regarding the difficult nature of his current surname, an element the Ministry itself acknowledged could constitute legitimate interest. Consequently, the court ordered the Minister to re-examine the name change request within two months and awarded the applicant legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court annulled the decision based on the applicant's right to seek a name change under this provision, though the decision cited it mainly to frame the substantive issue, not as the direct ground for annulment stated in Article 1.
This article was used to order the Minister of Justice to reconsider the request within a specific timeframe (Article 2).
This article was cited in Article 3 to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 août et 21 novembre 2022, M. B A Duc, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant au changement de son nom en " D " ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au changement de nom sollicité ou de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de son intérêt légitime à changer de nom au regard des dispositions de l'article 61 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par une ordonnance du 27 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 novembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A Duc demande l'annulation de la décision du 21 juin 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant au changement de son nom en " D ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré ".
3. M. A Duc a présenté devant le garde des sceaux, ministre de la justice, une demande fondée sur deux motifs : la consonance ridicule de son nom, objet de moqueries, et le souhait de porter le nom de son père biologique. Pour motiver sa décision de refus, le garde des sceaux, ministre de la justice, a seulement fait valoir que le nom sollicité par le requérant " ne saurait [lui] être attribué en raison d'un risque de confusion avec une dévolution du nom par filiation, aucun lien de filiation n'étant légalement établi avec M. D ". Ainsi, le garde des sceaux, ministre de la justice, ne s'est pas prononcé sur le premier motif qui lui était soumis, alors même que, dans ses écritures en défense, il indique qu'il " ne conteste pas la consonance difficile à porter du nom de famille du requérant ", laquelle est susceptible de constituer un intérêt légitime à changer de nom. Ainsi, le garde des sceaux, ministre de la justice, a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation. Il y a donc lieu d'annuler la décision du 21 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ".
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer la demande de changement de nom présentée par M. A Duc dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 21 juin 2022 est annulée.
Article 2 : ll est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la demande de M. A Duc.
Article 3 : L'Etat versera à M. A Duc une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code civil.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A Duc et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente,
M. Grandillon, premier conseiller,
M. Perrot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
Le rapporteur,
V. C
La présidente,
M-P. VIARD La greffière,
I. SZYMANSKI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2217231