Withdrawal of Residence Card Appointment Injunction Claim and Cost Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for a resident card renewal application within 48 hours and requested the state bear costs, but subsequently withdrew the injunction claim after the prefect noted the litigant had obtained a residence permit receipt and was due a full card renewal. The court granted the withdrawal of the request for the injunction order, as it was pure and simple, but rejected the remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, based on the procedural rules allowing the president to rule on such partial withdrawals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Withdrawal of Residence Card Appointment Injunction Claim and Cost Denial: The court granted the withdrawal of the request for the injunction order, as it was pure and simple, but rejected the remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, based on the procedural rules allowing the president to rule on such partial withdrawals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of the applicant's injunction requests.
This article rejects the remaining claims of the application.
This article dictates the notification procedure for the order.
This provision authorizes the president to give effect to withdrawals (1°) and rule on requests concerning only the costs provided for in Article L. 761-1 (5°).
This provision was cited in the context of the applicant's request for costs, which was implicitly rejected by Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Hug, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de carte de résidente dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance de référé et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la requérante a obtenu un récépissé
de carte de séjour et qu'elle devrait obtenir la délivrance d'une carte de résident valable du 26 novembre 2022 au 25 novembre 2032.
Par un acte enregistré au tribunal le 26 janvier 2023, le conseil de Mme A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'injonction et maintient ses conclusions à fin de frais de justice dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de la construction et de l'habitation.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte enregistré le 26 janvier 2023, Mme A déclare se désister des conclusions à fin d'injonction de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 mars 2023.
Le président,
A. Myara
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.