Legislator Jurisprudence & Législation
2217228 Généré par l'IA

Foreign National Permit Denial Based on Failure to Appear

Numéro de cause 2217228
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who initially sought a residence permit based on the Franco-Tunisian agreement and domestic law, later had their application explicitly rejected by the prefect for failing to appear in person, which superseded the earlier implicit rejection; the Tribunal found that the subsequent explicit decision was sufficiently motivated by citing procedural rules requiring personal appearance and correctly rejected the applicant's substantive arguments regarding the treaty and human rights conventions as inoperative because the refusal was based on a non-waived procedural defect, leading to the dismissal of the entire application for annulment and related claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National Permit Denial Based on Failure to Appear: M. B, ressortissant tunisien, a sollicité, par un courrier reçu en préfecture le 30 mai 2022, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. Il demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit étranger vice de procédure annulation de la naturalisation facilitée argumentation sur le fond preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the petitioner's request for costs, but since the request was rejected, this provision is only contextually mentioned as what the petitioner sought regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the petitioner's request for costs, but since the request was rejected, this provision is only contextually mentioned as what the petitioner sought regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Levy, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer et en tout état de cause au rejet de la requête.

Il soutient que par une décision du 16 février 2023, il a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B.

La clôture de l'instruction a été fixée au 20 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2023.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien, a sollicité, par un courrier reçu en préfecture le 30 mai 2022, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. Il demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande.

2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. B, par un arrêté du 16 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a expressément rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressé au motif de l'absence de présentation personnelle du demandeur en préfecture, sur le fondement R. 431-2 et R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Par suite, les conclusions d'annulation présentées par M. B doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté explicite du 16 février 2023 qui s'est substitué à la décision par laquelle a été implicitement rejetée la demande de titre de séjour présentée par le requérant. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient le préfet de la Seine-Saint-Denis, il y a lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.

4. En premier lieu, la décision attaquée qui vise les articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise le motif de rejet tiré de l'absence de comparution personnelle du demandeur en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour, est suffisamment motivée.

5. En deuxième lieu, en l'absence de présentation personnelle du demandeur en préfecture, le préfet n'est pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé. Toutefois, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision.

6. En l'espèce, le rejet de la demande de titre de séjour de M. B étant fondé sur l'absence de présentation personnelle de l'intéressé en préfecture, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne sont pas des moyens tirés d'un vice propre de la décision contestée, doivent être écartés comme inopérants.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 16 février 2023. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles demandant de mettre à la charge de l'État les frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Tukov, président,

Mme Van Maele, première conseillère,

M. Doyelle, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.

La rapporteure,

S. Van Maele

Le président,

C. Tukov La greffière,

M. C.

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.