Legislator Jurisprudence & Législation
2217219 Généré par l'IA

Driver License Annulment and Point Deduction Dispute

Numéro de cause 2217219
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought the annulment of a decision declaring his driving license invalid due to zero points, challenging several prior point deductions, arguing the required procedural notifications were missing for some infractions and that a subsequent road safety awareness course was not counted. The court determined that the claims concerning point deductions for three specific infractions and the resulting license invalidity decision were moot because subsequent administrative actions corrected the point balance and removed those specific records; however, the court annulled the four-point deduction resulting from a June 7, 2020 infraction, ruling that the administration failed to prove that the driver had received the mandatory information concerning the nature and consequences of the penalty as required by the Highway Code before the deduction was applied, ordering the Ministry to restore those four points within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article L. 223-3 du code de la route, Article R. 223-3 du code de la route, Article L. 225-1 du code de la route; Driver License Annulment and Point Deduction Dispute: The court determined that the claims concerning point deductions for three specific infractions and the resulting license invalidity decision were moot because subsequent administrative actions corrected the point balance and removed those specific records; however, the court annulled the four-point deduction resulting from a June 7, 2020 infraction, ruling that the administration failed to prove that the driver had received the mandatory information concerning the nature and consequences of the penalty as required by the Highway Code before the deduction was applied, ordering the Ministry to restore those four points within two months.

Mots-clés

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recours en annulation retrait de permis de conduire notification de la décision violation des règles de la circulation décisions incidentes sécurité routière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 223-3 du code de la route

Cited in paragraph 5 and its principles were used to assess the legality of the point withdrawal.

Article R. 223-3 du code de la route

Cited in paragraph 5 and its principles were used to assess the legality of the point withdrawal.

Article L. 225-1 du code de la route

Cited in Article 3 of the dispositive as the automated system where the four points must be restored.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The request for costs under this article was rejected in Article 4 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Grebille-Romand, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée 48SI, qui lui aurait été notifiée le 16 février 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul, les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 17 août 2019, 7 juin 2020, 1er avril 2020 à 16h20 et 1er avril 2021 à 16h21 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui attribuer quatre points en conséquence du suivi d'un stage de stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est recevable à soulever l'exception d'illégalité des décisions de retrait de points ;

- il n'a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des retraits de points ;

- il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 4 et 5 mai 2022 qui n'a pas été pris en compte ;

- la réalité des infractions n'est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- la mention des infractions des 17 août 2019, 1er avril 2020 à 16h20 et 1er avril 2021 à 16h21 ainsi que de la décision 48SI a été supprimée du relevé d'information intégral ;

- quatre points ont été attribués au requérant en conséquence du suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

- les moyens soulevés contre la décision portant retrait de points restant en litige ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande au Tribunal d'annuler la décision référencée 48SI qui lui aurait été notifiée le 16 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 17 août 2019, 7 juin 2020, 1er avril 2020 à 16h20 et 1er avril 2021 à 16h21.

Sur l'étendue du litige :

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, les mentions relatives aux infractions commises les 17 août 2019, 1er avril 2020 à 16h20 et 1er avril 2021 à 16h21 ont été supprimées du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de l'intéressé. Par suite, les conclusions dirigées contre ces décisions sont sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il résulte également de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le solde du permis de conduire est redevenu positif. Dès lors, la décision 48SI en litige, dont la mention a été supprimée dans le relevé d'information intégral, est réputée retirée et il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation.

Sur le suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière :

4. Il résulte de l'instruction que le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 4 et 5 mai 2022 a été pris en compte dans le relevé d'information intégral. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

Sur l'infraction du 7 juin 2020 :

5. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. () ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ".

6. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information.

7. Pour ce qui concerne l'infraction du 7 juin 2020, si le procès-verbal électronique daté du 8 juin et la constatant est produit à l'instance, il ne comporte ni la signature de l'intéressé ni la mention " refus de signer ". Par ailleurs, s'il résulte du relevé d'information intégral que cette infraction a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée, le ministre de l'intérieur ne produit en défense aucune copie d'un document attestant du paiement spontané de cette amende ou copie de l'avis de contravention adressé à l'intéressé, de nature à établir que M. A aurait nécessairement reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route préalablement à l'édiction de ce titre exécutoire. Ce vice de procédure est de nature à entacher d'illégalité la décision contestée dès lors qu'en l'espèce, il a privé l'intéressé de la garantie d'information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l'infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que la décision de retrait de quatre points correspondant à l'infraction commise le 7 juin 2020 doit être regardée comme étant intervenue au terme d'une procédure irrégulière.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision de retrait de quatre points intervenue à la suite de l'infraction commise le 7 juin 2020 ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux

Sur l'injonction :

9. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'administration reconnaisse à M. A le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer, à la date de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction constatée le 7 juin 2020, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des quatre points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l'intéressé.

Sur les frais de l'instance :

10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision 48SI contestée et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 17 août 2019, 1er avril 2020 à 16h20 et 1er avril 2021 à 16h21.

Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur portant retrait de quatre points affectés au permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction commise le 7 juin 2020 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. A, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des quatre points visés à l'article 2, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l'intéressé.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.

La magistrate désignée,

N. Syndique

Le greffier,

S. Werkling

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.