Legislator Jurisprudence & Législation
2217209 Généré par l'IA

Annulment of Refusal of Residence Permit Based on Article 8 ECHR

Numéro de cause 2217209
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of a prefectural decision refusing her residence permit and ordering her departure, arguing the refusal violated her right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court annulled the decision, finding that the denial of a residence permit was a disproportionate interference with her right to family life, given she had resided in France for over three years, was married to a legal resident since 2020, and shared a common life with him and their child born in 2020. Consequently, the Tribunal ordered the competent prefect to issue the applicant a residence permit on "private and family life" grounds within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Refusal of Residence Permit Based on Article 8 ECHR: The court annulled the decision, finding that the denial of a residence permit was a disproportionate interference with her right to family life, given she had resided in France for over three years, was married to a legal resident since 2020, and shared a common life with him and their child born in 2020. Consequently, the Tribunal ordered the competent prefect to issue the applicant a residence permit on "private and family life" grounds within two months.

Mots-clés

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droit de séjour ressortissants étrangers décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée droit à la vie éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was used to order the State to pay Madame B épouse A the sum of 1,000 euros for costs.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 11 octobre 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The annulment of the prefectural order was based on the finding that it constituted a disproportionate interference with the right to respect for private and family life protected by this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the State to pay Madame B épouse A the sum of 1,000 euros for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2022 et le 17 avril 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Parastatis, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

- il méconnait les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale.

Par ordonnance du 31 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 avril 2023.

Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, après la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Moinecourt, conseillère,

- et les observations de Me Gruet, substituant Me Parastatis, représentant Mme B épouse A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B épouse A, ressortissante sénégalaise née le 2 janvier 1992, indique être entrée sur le territoire français le 28 juillet 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 11 octobre 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet du

Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse A réside sur le territoire français depuis juillet 2019, soit depuis trois ans et quatre mois à la date de la décision attaquée, qu'elle a épousé le 5 mars 2020 avec M. A, un compatriote titulaire d'un titre de séjour salarié valable jusqu'au 8 février 2023. Un enfant est né de cette union le 31 mai 2020 et le couple établit partager une vie commune depuis janvier 2020, soit depuis deux ans et dix mois à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme B épouse A est fondée à soutenir que l'arrêté du 28 novembre 2022 a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B épouse A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en date du 28 novembre 2022 en toutes ses dispositions.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de Mme B épouse A, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard de son lieu de résidence actuel, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1 : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 28 novembre 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de Mme B épouse A, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B épouse A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 :

Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Coblence, présidente,

Mme Fléjou, première conseillère,

Et Mme Moinecourt, conseillère,

Assistées de Mme Charleston, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.

La rapporteure,

signé

L. Moinecourt

La présidente,

signé

E. CoblenceLa greffière,

signé

D. Charleston

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.