Applicant v. Prefecture: Annulment of Transfer Order Due to Failure to Provide Mandatory Information
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant challenged an order for his transfer to Italian authorities based on the Dublin Regulation, arguing the transfer decision was made by an incompetent authority, lacked individual assessment, and violated articles of the EU regulation because he was not provided with the mandatory written information about his rights upon application. The Tribunal administratifs ruled that the administrative authority failed to provide the required written information (brochures A and B) in a timely manner and in a language the applicant understood, thereby constituting a violation of Article 4 of Regulation (EU) No 604/2013, leading to the annulment of the transfer order and an injunction for the prefect to re-examine the applicant's administrative situation within two months, while also granting provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, Article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefecture: Annulment of Transfer Order Due to Failure to Provide Mandatory Information: The Tribunal administratifs ruled that the administrative authority failed to provide the required written information (brochures A and B) in a timely manner and in a language the applicant understood, thereby constituting a violation of Article 4 of Regulation (EU) No 604/2013, leading to the annulment of the transfer order and an injunction for the prefect to re-examine the applicant's administrative situation within two months, while also granting provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe final order (Article 2) annuls the prefectural decision based on the violation of this article concerning the required information provided to the asylum seeker.
This article provided the basis for the provisional granting of legal aid, as explicitly stated in Article 1 of the final orders.
This provision governs the award of costs to the lawyer, which is applied in Article 4 of the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
- la décision de transfert a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée par un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les autorités italiennes sont dans l'impossibilité de prendre en charge de façon satisfaisante les personnes vulnérables et que sa demande d'asile n'a fait l'objet d'aucune instruction en Italie.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été lu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 9 janvier 2023 :
- le rapport de M. Robert, magistrat désigné ;
- les observations de Me Sangue, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins et aux mêmes moyens et fait valoir, en outre, que le préfet des Hauts-de-Seine aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire en application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- les observations de M. A, qui précise qu'il ne souhaite pas retourner en Italie ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant afghan né le 29 juin 1968, M. A a déposé une demande d'asile en France le 8 septembre 2022. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités italiennes et celles-ci ont donné implicitement leur accord le 28 novembre 2022 à la demande de prise en charge qui leur avait été adressée le 27 septembre 2022. Par un arrêté du 7 décembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE)
n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense, aurait remis en temps utile à M. A les brochures d'informations dites " A " intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " B " intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " comprenant l'ensemble des informations rendues obligatoires par les dispositions précitées. Dès lors, l'intéressé est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué ordonnant son transfert aux autorités italiennes méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Eu égard au motif sur lequel il se fonde, le présent jugement n'implique pas l'enregistrement de la demande d'asile de M. A en procédure normale, mais que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence du requérant, procède à un nouvel examen de la situation administrative de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que l'avocat de
M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sangue de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 7 décembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Sangue, avocat de M. A, une somme de
1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Sangue et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
D. B La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2217200