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2217196 Généré par l'IA

Litigant Fails to Justify Unsuitability of Temporary Housing in Priority Claim Appeal

Numéro de cause 2217196
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a mediation commission's decision that rejected the priority and urgency of her housing request under the Construction and Housing Code, despite being temporarily housed with a friend after previously staying with family. The court rejected the appeal because the litigant failed to provide justification regarding the unsuitability of her current accommodation with a third party, a deficiency that formed the basis of the commission's initial rejection, meaning she failed to establish that she met the statutory criteria for urgent priority housing.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Fails to Justify Unsuitability of Temporary Housing in Priority Claim Appeal: The court rejected the appeal because the litigant failed to provide justification regarding the unsuitability of her current accommodation with a third party, a deficiency that formed the basis of the commission's initial rejection, meaning she failed to establish that she met the statutory criteria for urgent priority housing.

Mots-clés

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base légale prétention de tiers procédure d'expulsion cas d'extrême gravité procédure préjudicielle d'urgence qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited regarding the designation of the reporting judge.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This article was cited for the closure of the instruction phase at the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Elle soutient qu'après avoir été hébergée par sa sœur, qui vit avec son époux et ses trois enfants dans un logement de type T3, elle est désormais hébergée chez une amie.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable le 24 mars 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 5 octobre 2022, la commission de médiation a rejeté sa demande. Mme A demande l'annulation de cette décision.

2. D'une part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation () peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance () ".

4. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

5. La commission de médiation a rejeté la demande de Mme A au motif qu'elle n'a pas fourni d'éléments de nature à justifier du caractère inadapté de son hébergement chez une connaissance malgré la demande qui lui a été faite le 4 avril 2022 d'apporter tous justificatifs de nature à permettre à la commission de se prononcer sur sa demande. Mme A ne conteste pas la légalité de ce motif et n'apporte aucun élément sur ses conditions d'hébergement chez un tiers à la date de la décision attaquée. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en litige et sa requête ne peut donc être que rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.

La magistrate désignée,

N. Ribeiro-MengoliLa greffière,

P. Demol

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.