State Liability for Unreplaced Teacher Absence Leading to Missed Schooling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought compensation from the State for prejudice suffered by her son due to seventeen days of missing compulsory schooling during the 2021-2022 academic year because the teacher was absent and not replaced. The court ruled that the State failed its legal obligation to ensure all required instruction, which constitutes a fault engaging its responsibility, especially since the administrative authority did not submit a defense brief. Consequently, the court awarded the mother €200 for the proven resulting delay in her son's learning acquisition, rejected the claim for damages related to the mother's personal difficulties, and ordered the State to pay €700 for the litigant's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; State Liability for Unreplaced Teacher Absence Leading to Missed Schooling: The court ruled that the State failed its legal obligation to ensure all required instruction, which constitutes a fault engaging its responsibility, especially since the administrative authority did not submit a defense brief. Consequently, the court awarded the mother €200 for the proven resulting delay in her son's learning acquisition, rejected the claim for damages related to the mother's personal difficulties, and ordered the State to pay €700 for the litigant's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 to award Mme B the sum of 700 euros for litigation costs not included in the recoverable costs (frais non compris dans les dépens).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2208996 du 20 décembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal de Versailles le 28 novembre 2022, Mme B, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 1 350 euros en réparation des préjudices qu'elle estime que son fils et elle-même ont subis en raison d'heures de cours non assurées à l'école élémentaire le Noyer de l'Image de Cormeilles-en-Parisis au titre de l'année scolaire 2021-2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son fils est soumis à l'instruction obligatoire prévue par les dispositions des articles L. 131-1 et L. 131-5 du code de l'éducation ;
- il a été privé de 17 journées d'enseignements obligatoires au titre de l'année scolaire 2021-2022 ce qui, est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- elle est fondée à demander une somme de 850 euros en réparation du retard pris par son fils dans les apprentissages et une somme de 500 euros correspondant à des troubles dans ses conditions d'existence en la contraignant au quotidien à s'assurer de la présence de la professeure de son fils, à réorganiser son emploi du temps professionnel et à accompagner son fils dans les apprentissages scolaires afin de pallier à l'insuffisance de ce service public.
La requête a été communiqué au recteur de l'académie de Versailles qui n'a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 5 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 février 2024 à 12 heures.
La note en délibéré, enregistrée le 20 mars 2024 présentée par le recteur de l'académie de Versailles, n'a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'arrêté du 9 novembre 2015 fixant les programmes d'enseignement du cycle des apprentissages fondamentaux (cycle 2), du cycle de consolidation (cycle 3) et du cycle des approfondissements (cycle 4) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zaccaron Guérin, rapporteure,
- les conclusions de M. Louvel, rapporteur public,
- et les observations de Me Pitcher et Le Foyer de Costil représentants la requérante.
Le recteur de l'académie de Versailles n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 21 septembre 2022, Mme B, mère du jeune A D, scolarisé en classe de CP/CE1 A au sein de l'école primaire le Noyer de l'Image de Cormeilles-en-Parisis, a demandé au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse de les indemniser des préjudices subis par elle et son enfant, à raison d'heures de cours non assurées par l'enseignante de son fils au titre de l'année scolaire 2021-2022. Cette demande a été rejetée implicitement par le ministre de l'Education nationale et de la jeunesse. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner l'Etat pour faute à réparer les préjudices résultant de cette carence du service public de l'enseignement.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :
2. Aux termes de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation : " La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l'ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d'études, la construction d'un avenir personnel et professionnel et préparer à l'exercice de la citoyenneté. Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes ". Aux termes de l'article D. 321-1 du même code : " L'école favorise l'ouverture de l'élève sur le monde et assure, conjointement avec la famille, l'éducation globale de l'enfant. Elle a pour objectif la réussite individuelle de chaque élève en offrant les mêmes chances à chacun d'entre eux. Elle assure la continuité des apprentissages. ()/ L'école élémentaire apporte à l'élève les éléments et les instruments fondamentaux du savoir : expression orale et écrite, lecture, mathématiques ". En outre, les matières obligatoires en école primaire et leurs volumes horaires sont fixés par l'arrêté du 9 novembre 2015 susvisé.
3. La mission d'intérêt général d'enseignement qui lui est confiée impose au ministre chargé de l'éducation nationale l'obligation légale d'assurer l'enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d'enseignement tels qu'ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementaires prescrits. Le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l'absence de toute justification tirée des nécessités de l'organisation du service, un élève de l'enseignement considéré pendant une période appréciable, est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État.
4. Il résulte de l'instruction que l'enseignante du jeune A D, alors scolarisé en classe de CP/CE1 A au sein de l'école primaire le Noyer de l'Image a été absente durant trente-trois jours de classe et qu'elle n'a pas été remplacée pendant dix-sept jours. M. A D a ainsi été privé de l'intégralité des enseignements obligatoires qui devaient lui être dispensés durant une période appréciable de seize jours. Par suite, en l'absence de défense du recteur de l'académie de Versailles, qui n'a pas produit de mémoire avant la clôture de l'instruction, les requérants sont fondés à soutenir que l'Etat a commis une faute dans l'organisation du service public de l'enseignement au cours des années scolaires 2020-2021 et 2021-2022, de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices allégués :
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la carence fautive de l'Etat dans l'organisation du service public de l'enseignement a entrainé un retard dans l'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences de l'enfant A en lien direct et certain avec la faute commise par l'Etat. Dans ces conditions, il en sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 200 euros.
6. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B aurait subi, du fait de la carence de l'Etat dans l'organisation du service public de l'enseignement, des troubles dans ses conditions d'existence. Par suite, aucune somme n'est due à ce titre.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme B une somme de 200 euros en réparation du préjudice cité au point 6 du présent jugement résultant de la carence de l'Etat à assurer la continuité du service public de l'enseignement de M. A D au titre de l'année scolaire 2021-2022.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros à verser à Mme B au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B une somme de 200 euros en réparation du préjudice subi par son fils.
Article 2 :L'Etat versera à Mme B une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme C B à la ministre de l'Education nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Versailles.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
M. Baude, premier conseiller,
Mme Zaccaron Guérin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.
La rapporteure,
signé
C. Zaccaron Guérin La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne à la ministre de l'Education nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 22171952