Applicant v. Prefect (Residence Document Issuance Delay)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, residing in the country since 1973, sought an urgent order compelling the prefect to issue a valid residence document, such as a residence card or a receipt for a title application, arguing his pensioner status and freedom of movement were impacted by the delay following his renewal request. The court dismissed the application for an injunction because the underlying issue had become moot, as the applicant had been summoned by the prefect to receive a title application receipt shortly before the hearing, and the applicant did not assert that this remedy remained necessary thereafter, consequently rejecting the related claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Prefect (Residence Document Issuance Delay): The court dismissed the application for an injunction because the underlying issue had become moot, as the applicant had been summoned by the prefect to receive a title application receipt shortly before the hearing, and the applicant did not assert that this remedy remained necessary thereafter, consequently rejecting the related claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court did not rule on the merits of the injunction request because the object of the request had disappeared, leading to no further ruling on the injunction conclusions.
This article rejects the remaining conclusions of the application, which includes the request for costs under Article L. 761-1 of the CJA.
This article was the legal basis upon which the applicant requested the urgent measure, although the court ultimately found no need to rule on the merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. B demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à défaut d'une carte de résident, un document de séjour valide dans l'attente du traitement de sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de préfet des Hauts-de-Seine la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa situation est urgente car sa pension de retraité est subordonnée à possession de sa carte de résident et sa liberté de mouvement se trouve affectée par l'absence de document prouvant la régularité de son séjour en France ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer ;
Il fait valoir que M. B a été convoqué le 6 janvier 2023 pour que lui soit délivré un récépissé de demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant mauritanien expose qu'il séjourne en France depuis 1973 et qu'il bénéficiait d'un titre de séjour valable dix ans qui expirait le 24 janvier 2022 dont il a demandé le renouvellement. Un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu'au 4 octobre 2022 lui a été délivré, mais il n'a pas pu en obtenir le renouvellement malgré ses sollicitations auprès des services du préfet des Hauts-de-Seine. Il demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de lui délivrer sa carte de résident ou un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de séjourner régulièrement sur le territoire français.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l'instruction que par une correspondance du 6 janvier 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a convoqué M. B le 6 janvier 2023 pour lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour. M. B ne conteste pas avoir été destinataire de cette convocation et n'a pas fait connaître au tribunal que sa demande de récépissé conservait un caractère actuel à la suite de cette convocation. Dans ces conditions, l'objet de la requête de M. B doit être regardé comme ayant disparu et il n'y pas plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les conclusions à fin d'injonction et sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre des frais non compris dans les dépens qu'il déclare avoir exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. B.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy, le 23 janvier 2023.
Le juge des référés,
signé
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 22171912